From 4b123f5881e1c5fd16af446e126d7040d29416a1 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Elsa Faucillon Date: Fri, 14 Mar 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20540=20=E2=80=94=20art.=2024?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Supprimer cet article. Exposé sommaire : Les auteurs de cet amendement proposent la suppression de cet article qui permet au préfet, "afin de faire cesser les troubles à l'ordre public résultant de l'occupation, en réunion et de manière récurrente,(...) en lien avec des activités de trafics de stupéfiants ", de prononcer des interdictions administratives de paraître à l'encontre de toute personne "participant à ces activités". L'article autorise également le préfet à enjoindre au bailleur de mettre en œuvre une procédure de résiliation du bail afin de faciliter l'expulsion de personnes impliquées dans des activités de trafic de stupéfiants. En cas de refus du bailleur, le préfet peut saisir le juge pour obtenir la résiliation définitive du bail. Cette mesure administrative, rédigée de manière large et imprécise, confère au préfet un pouvoir d'appréciation discrétionnaire excessif. L'association Droit au logement alerte sur les dangers de l'article 24, notamment en ce qui concerne ses conséquences sur les locataires de logements sociaux ou privés. Les troubles commis « aux abords du logement » par un locataire ou un membre de sa famille pourraient entraîner des expulsions, pénalisant ainsi indirectement des personnes qui ne sont pas responsables des faits, ces derniers étant eux-mêmes définis de manière floue et extensive. Cet article permettrait d'expulser une famille entière dès lors qu'un de ses membres serait « suspecté » par le préfet de participer à des activités, en lien avec le trafic de stupéfiants, commises « aux abords du logement ». Le DAL souligne qu'une telle mesure, assimilée à des « représailles », représente une sanction collective injuste et disproportionnée portant atteinte aux droits des familles et des individus non impliqués dans les faits suspectés. Sort : Rejeté | Déposé le 14/03/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1043P0D1N000540.xml Co-authored-by: Émeline K/Bidi Co-authored-by: Jean-Paul Lecoq Co-authored-by: Stéphane Peu Co-authored-by: Soumya Bourouaha Co-authored-by: Édouard Bénard Co-authored-by: Jean-Victor Castor Co-authored-by: Député PA267306 Co-authored-by: Karine Lebon Co-authored-by: Frédéric Maillot Co-authored-by: Yannick Monnet Co-authored-by: Marcellin Nadeau Co-authored-by: Mereana Reid Arbelot Co-authored-by: Davy Rimane Co-authored-by: Nicolas Sansu Co-authored-by: Emmanuel Tjibaou Groupe: GDR Angit-Diff: auto --- articles/article-24.md | 32 +------------------------------- 1 file changed, 1 insertion(+), 31 deletions(-) diff --git a/articles/article-24.md b/articles/article-24.md index a4e60c5..1c6ca21 100644 --- a/articles/article-24.md +++ b/articles/article-24.md @@ -1,34 +1,4 @@ # Article 24 -I. – (Supprimé) - -II. – Après le titre II du livre II du code de la sécurité intérieure, il est inséré un titre II bis ainsi rédigé : - -« Titre II bis - -« Lutte contre les troubles générés par le trafic de stupéfiants - -« Art. L. 22‑11‑1. – Afin de faire cesser les troubles à l'ordre public résultant de l'occupation, en réunion et de manière récurrente, d'une portion de la voie publique, d'un équipement collectif ou des parties communes d'un immeuble à usage d'habitation, en lien avec des activités de trafic de stupéfiants, le représentant de l'État dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut, après en avoir informé le procureur de la République territorialement compétent, prononcer une mesure d'interdiction de paraître dans les lieux concernés à l'encontre de toute personne participant à ces activités. - -« L'interdiction, qui est prononcée pour une durée maximale d'un mois, tient compte de la vie familiale et professionnelle de la personne concernée. En particulier, le périmètre géographique de la mesure ne peut comprendre son domicile. - -« Art. L. 22‑11‑2. – Le non‑respect d'un arrêté pris sur le fondement de l'article L. 22‑11‑1 est puni d'une peine de six mois d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende. » - -III. – La loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 est ainsi modifiée : - -1° (Supprimé) - -1° bis (nouveau) Le b de l'article 7 est complété par les mots : « et de s'abstenir de tout comportement ou de toute activité qui, aux abords de ces locaux, porte atteinte aux équipements collectifs utilisés par les résidents, à la sécurité des personnes ou à leur liberté d'aller et venir » ; - -2° (Supprimé) - -IV. – Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié : - -1° (Supprimé) - -2° Après l'article L. 442‑4‑2, il est inséré un article L. 442‑4‑3 ainsi rédigé : - -« Art. L. 442‑4‑3. – Lorsqu'il constate que les agissements en lien avec des activités de trafic de stupéfiants de l'occupant habituel d'un logement troublent l'ordre public de manière grave ou répétée et méconnaissent les obligations définies au b de l'article 7 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986, le représentant de l'État dans le département peut enjoindre au bailleur de saisir le juge aux fins de résiliation du bail dans les conditions prévues à l'article L. 442‑4‑2 du présent code. L'injonction précise les éléments de fait qui justifient la mise en œuvre de la procédure. - -« Le bailleur fait connaître au représentant de l'État la suite qu'il entend réserver à l'injonction dans un délai de quinze jours. En cas de refus du bailleur, d'absence de réponse à l'expiration de ce délai ou lorsque, ayant accepté le principe de l'expulsion, le bailleur n'a pas saisi le juge à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de sa réponse, le représentant de l'État peut se substituer à lui et saisir le juge aux fins de résiliation du bail dans les conditions mentionnées au même article L. 442‑4‑2. » +(Supprimé) -- 2.49.1