diff --git a/articles/article-22.md b/articles/article-22.md index 309c0e8..a6b7752 100644 --- a/articles/article-22.md +++ b/articles/article-22.md @@ -166,6 +166,8 @@ IV. – Après l'article 11‑2 du code de procédure pénale, il est inséré u « Art. 11‑2‑1. – Par dérogation au I de l'article 11‑2, le ministère public informe sans délai par écrit l'administration, toute personne morale chargée d'une mission de service public ou tout ordre professionnel des décisions mentionnées aux 1° à 3° du même I concernant une personne qu'il emploie lorsque ces décisions sont relatives à une ou plusieurs infractions mentionnées aux articles 706‑73 et 706‑73‑1, hors les cas où cette information est susceptible de porter atteinte au bon déroulement de la procédure judiciaire. +« S'il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'une personne dépositaire de l'autorité publique a commis ou tenté de commettre une ou plusieurs infractions mentionnées aux mêmes articles 706‑73 et 706‑73‑1 et que les faits sont susceptibles, à raison de leur gravité ou des fonctions de l'intéressé, de causer un trouble au fonctionnement du service, le ministère public peut en informer par écrit l'administration qui l'emploie. + « Les II à V de l'article 11‑2 sont applicables. » V. – Le II de l'article L. 5332‑18 du code des transports entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2026.