diff --git a/articles/article-22.md b/articles/article-22.md index 309c0e8..2df0442 100644 --- a/articles/article-22.md +++ b/articles/article-22.md @@ -174,3 +174,5 @@ VI (nouveau). – La formation des agents chargés de la sûreté portuaire et a VII (nouveau). – Les articles L. 5332‑16 à L. 5332‑18 du code des transports, dans leur rédaction résultant du 3° septies du B du II du présent article, entrent en vigueur six mois après la publication des dispositions réglementaires que les mêmes articles L. 5332‑16 à L. 5332‑18 prévoient et au plus tôt le 1er janvier de l'année suivant la publication de la présente loi. +VIII. – Conformément aux dispositions de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, aux articles 3 et 17 du code de procédure pénale et à l'article L. 131‑4 du code général de la fonction publique : « Afin de prévenir et de détecter les risques de corruption liés aux trafics de stupéfiants, est instituée une obligation pour l'ensemble des services publics impliqués dans la lutte contre le narcotrafic, ainsi que pour les administrations et agents exerçant dans des zones particulièrement exposées, de mettre en place une cartographie des risques de corruption. « Cette cartographie s'applique notamment aux services publics en charge du contrôle aux frontières, des douanes, des forces de sécurité, ainsi qu'aux agents travaillant dans des zones sensibles telles que les infrastructures portuaires, aéroportuaires et ferroviaires. Elle identifie les secteurs les plus vulnérables aux pratiques corruptives et propose des mesures de prévention et de contrôle adaptées. « Elle est élaborée en coordination avec l'Agence Française Anticorruption et mise à jour tous les deux ans. « Les résultats de cette cartographie sont intégrés au Plan national pluriannuel de lutte contre la corruption et sont communiqués annuellement au Parlement. » +