From 2584a3783937131d7928391c220948dad4b7e596 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Pouria Amirshahi Date: Fri, 14 Mar 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20685=20=E2=80=94=20art.=2011=20bis?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Rédiger ainsi cet article : « L'article 225‑4-2 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé : « III. – Les infractions prévues à l'article 225‑4-1 sont punies de quinze ans de réclusion criminelle et de 10 000 000 € d'amende lorsque l'exploitation consiste à contraindre la victime à commettre un crime ou délit prévu et réprimé par les articles 222‑34 à 222‑40. » » Exposé sommaire : Cet amendement du groupe Ecologiste et Social vise à reformuler l'article 11 bis introduit en commission. Le groupe partage la volonté de réprimer l'exploitation des personnes vulnérables, en particulier des mineurs, par les réseaux de trafic de stupéfiants. Toutefois, l'infraction introduite en commission risque d'entraîner des effets indésirables. Bien que l'article précise que cette infraction s'applique "sans préjudice" des infractions de traite des êtres humains, il complique l'exercice de qualification pour les juges, qui ne peuvent, en vertu du principe ne bis in idem, retenir à la fois une circonstance aggravante et une infraction pour les mêmes faits. Dès lors, l'infraction introduite pourrait conduire à privilégier la qualification de trafic de stupéfiants aggravé au détriment de celle de traite des êtres humains, ce qui constituerait un recul symbolique. Elle risque également d'obscurcir la situation des victimes de traite des êtres humains exploitées dans le cadre d'un trafic de stupéfiants et de nuire à leur protection, en particulier lorsqu'elles sont étrangères. En effet, la protection des étrangers victimes de traite ne s'applique pas au trafic de stupéfiants mais exclusivement à la traite des êtres humains. Une qualification juridique claire est donc essentielle pour garantir une protection adéquate. Il serait ainsi plus pertinent de prévoir une circonstance aggravante au crime de traite humain plutôt qu'une nouvelle infraction. Sort : Rejeté | Déposé le 14/03/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1043P0D1N000685.xml Co-authored-by: Léa Balage El Mariky Co-authored-by: Sandra Regol Co-authored-by: Emmanuel Duplessy Co-authored-by: Jérémie Iordanoff Co-authored-by: Christine Arrighi Co-authored-by: Clémentine Autain Co-authored-by: Lisa Belluco Co-authored-by: Karim Ben Cheikh Co-authored-by: Benoît Biteau Co-authored-by: Arnaud Bonnet Co-authored-by: Nicolas Bonnet Co-authored-by: Cyrielle Chatelain Co-authored-by: Alexis Corbière Co-authored-by: Charles Fournier Co-authored-by: Hendrik Davi Co-authored-by: Marie-Charlotte Garin Co-authored-by: Damien Girard Co-authored-by: Steevy Gustave Co-authored-by: Catherine Hervieu Co-authored-by: Julie Laernoes Co-authored-by: Tristan Lahais Co-authored-by: Benjamin Lucas-Lundy Co-authored-by: Julie Ozenne Co-authored-by: Sébastien Peytavie Co-authored-by: Marie Pochon Co-authored-by: Jean-Claude Raux Co-authored-by: Sandrine Rousseau Co-authored-by: François Ruffin Co-authored-by: Eva Sas Co-authored-by: Sabrina Sebaihi Co-authored-by: Danielle Simonnet Co-authored-by: Sophie Taillé-Polian Co-authored-by: Boris Tavernier Co-authored-by: Nicolas Thierry Co-authored-by: Dominique Voynet Groupe: EcoS Angit-Diff: auto --- articles/article-11-bis.md | 10 +--------- 1 file changed, 1 insertion(+), 9 deletions(-) diff --git a/articles/article-11-bis.md b/articles/article-11-bis.md index a91c0dc..864ad07 100644 --- a/articles/article-11-bis.md +++ b/articles/article-11-bis.md @@ -1,12 +1,4 @@ # Article 11 bis (nouveau) -Après l'article 222‑37 du code pénal, il est inséré un article 222‑37‑1 ainsi rédigé : - -« Art. 222‑37‑1. – Lorsque les infractions prévues aux articles 222‑36 et 222‑37 sont commises en ayant recours à des personnes vulnérables, contraintes ou abusées dans leur intégrité physique ou psychologique, les peines encourues sont portées à quinze ans de réclusion criminelle et à 10 000 000 euros d'amende. - -« Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions relatives à la traite des êtres humains prévues aux articles 225‑4‑1 à 225‑4‑9. » - -Chapitre III - -Lutte contre le trafic en ligne +L'article 225‑4-2 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé : « III. – Les infractions prévues à l'article 225‑4-1 sont punies de quinze ans de réclusion criminelle et de 10 000 000 € d'amende lorsque l'exploitation consiste à contraindre la victime à commettre un crime ou délit prévu et réprimé par les articles 222‑34 à 222‑40. » -- 2.49.1