diff --git a/articles/article-23.md b/articles/article-23.md index 0f88328..df3afff 100644 --- a/articles/article-23.md +++ b/articles/article-23.md @@ -120,6 +120,8 @@ III. – Le code pénitentiaire est ainsi modifié : « II. – Les dispositifs mentionnés au I sont employés de telle sorte qu'ils ne visent pas à recueillir les images permettant de visualiser l'intérieur de cellules, sauf en cas d'incident grave touchant à l'ordre, à la discipline ou à la sécurité de l'établissement pénitentiaire, ou l'intérieur de domiciles ou leurs entrées. Lorsque l'emploi de ces dispositifs conduit à visualiser ces lieux, l'enregistrement est immédiatement interrompu. Toutefois, lorsqu'une telle interruption n'a pu avoir lieu compte tenu des circonstances de l'intervention, les images enregistrées sont supprimées dans un délai de quarante‑huit heures à compter de la fin du déploiement du dispositif, sauf transmission dans ce délai dans le cadre d'un signalement à l'autorité judiciaire sur le fondement de l'article 40 du code de procédure pénale. +« Les dispositifs mentionnés au I sont employés de manière à ne pas capter d'images de mineurs. + « III. – L'autorisation est subordonnée à une demande qui précise : « 1° Le service responsable des opérations ;