From 2a5c64a347bd458a7f86d72701ff103731a97235 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Pouria Amirshahi Date: Fri, 14 Mar 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20718=20=E2=80=94=20art.=2023=20quin?= =?UTF-8?q?quies?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : I. – Compléter l'alinéa 11 par les quatre phrases suivantes : « La procédure contradictoire met en mesure la personne détenue de connaître les motifs invoqués et les avis du ou des magistrats consultés. La personne détenue est informée du délai dont elle dispose pour préparer ses observations ; ce délai ne saurait être inférieur à cinq jours à partir du moment où elle est mise en mesure de consulter les éléments de la procédure. Cette consultation peut avoir lieu en présence d'un avocat. Les observations de la personne détenue et, le cas échéant, celles de l'avocat, sont jointes au dossier de la procédure. Si la personne détenue présente des observations orales, elles font l'objet d'un compte rendu écrit, signé par elle. » ; II. – En conséquence, au début de la première phrase de l'alinéa 12, substituer aux mots : « Cette décision » les mots : « La décision d'affectation ». Exposé sommaire : Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à garantir l'effectivité du caractère contradictoire de la procédure d'affectation dans un quartier de lutte contre la criminalité organisée en précisant les droits de la personne détenue tout au long du processus décisionnel. Le texte actuel mentionne une procédure contradictoire sans en détailler les modalités. Or, en matière de privation de liberté, le respect des droits de la défense implique un accès effectif aux éléments de la procédure et un délai raisonnable pour formuler des observations. À cette fin, l'amendement prévoit : - La communication des motifs d'affectation ainsi que des avis des magistrats consultés ; - Un délai minimal de cinq jours pour préparer ses observations ; - Le droit de consulter les éléments du dossier en présence d'un avocat ; - L'inclusion des observations écrites de la personne détenue et/ou de son avocat dans le dossier de la procédure ; - Un compte rendu écrit des observations orales, signé par la personne détenue. Sort : Rejeté | Déposé le 14/03/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1043P0D1N000718.xml Co-authored-by: Clémentine Autain Co-authored-by: Christine Arrighi Co-authored-by: Léa Balage El Mariky Co-authored-by: Lisa Belluco Co-authored-by: Karim Ben Cheikh Co-authored-by: Benoît Biteau Co-authored-by: Arnaud Bonnet Co-authored-by: Nicolas Bonnet Co-authored-by: Cyrielle Chatelain Co-authored-by: Alexis Corbière Co-authored-by: Hendrik Davi Co-authored-by: Emmanuel Duplessy Co-authored-by: Charles Fournier Co-authored-by: Marie-Charlotte Garin Co-authored-by: Damien Girard Co-authored-by: Steevy Gustave Co-authored-by: Catherine Hervieu Co-authored-by: Jérémie Iordanoff Co-authored-by: Julie Laernoes Co-authored-by: Tristan Lahais Co-authored-by: Benjamin Lucas-Lundy Co-authored-by: Julie Ozenne Co-authored-by: Sébastien Peytavie Co-authored-by: Marie Pochon Co-authored-by: Jean-Claude Raux Co-authored-by: Sandra Regol Co-authored-by: Sandrine Rousseau Co-authored-by: François Ruffin Co-authored-by: Eva Sas Co-authored-by: Sabrina Sebaihi Co-authored-by: Danielle Simonnet Co-authored-by: Sophie Taillé-Polian Co-authored-by: Boris Tavernier Co-authored-by: Nicolas Thierry Co-authored-by: Dominique Voynet Groupe: EcoS Angit-Diff: auto --- articles/article-23-quinquies.md | 4 ++-- 1 file changed, 2 insertions(+), 2 deletions(-) diff --git a/articles/article-23-quinquies.md b/articles/article-23-quinquies.md index bf18fa3..5cfc1d2 100644 --- a/articles/article-23-quinquies.md +++ b/articles/article-23-quinquies.md @@ -20,9 +20,9 @@ d) Est ajoutée une section 2 ainsi rédigée : « Art. L. 224‑5. – À titre exceptionnel, afin de prévenir la commission ou la répétition d'une infraction d'une particulière gravité ou lorsqu'il apparaît qu'elles présentent un risque d'atteinte très grave au bon ordre de l'établissement ou à la sécurité publique, les personnes majeures détenues pour des infractions entrant dans le champ d'application des articles 706‑73, 706‑73‑1 ou 706‑74 du code de procédure pénale peuvent, sur décision du ministre de la justice, garde des sceaux, être affectées au sein de quartiers de lutte contre la criminalité organisée. -« Art. L. 224‑6. – La décision d'affectation dans un quartier de lutte contre la criminalité organisée doit être motivée et n'intervient qu'après une procédure contradictoire au cours de laquelle la personne intéressée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites. +« Art. L. 224‑6. – La décision d'affectation dans un quartier de lutte contre la criminalité organisée doit être motivée et n'intervient qu'après une procédure contradictoire au cours de laquelle la personne intéressée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites. La procédure contradictoire met en mesure la personne détenue de connaître les motifs invoqués et les avis du ou des magistrats consultés. La personne détenue est informée du délai dont elle dispose pour préparer ses observations ; ce délai ne saurait être inférieur à cinq jours à partir du moment où elle est mise en mesure de consulter les éléments de la procédure. Cette consultation peut avoir lieu en présence d'un avocat. Les observations de la personne détenue et, le cas échéant, celles de l'avocat, sont jointes au dossier de la procédure. Si la personne détenue présente des observations orales, elles font l'objet d'un compte rendu écrit, signé par elle. -« Cette décision est valable pour une durée de quatre ans. Elle est renouvelable dans les mêmes conditions. +« La décision d'affectation est valable pour une durée de quatre ans. Elle est renouvelable dans les mêmes conditions. « Art. L. 224‑7. – La décision d'affectation au sein d'un quartier de lutte contre la criminalité organisée ne porte pas atteinte à l'exercice des droits de toute personne détenue prévus au livre III du présent code, sous réserve des aménagements qu'imposent les impératifs de sécurité et des restrictions prévues à la présente section. -- 2.49.1