From e2d97e8a0105c5b74701f355919063d2997c7958 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Pouria Amirshahi Date: Fri, 14 Mar 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20731=20=E2=80=94=20art.=2023=20quin?= =?UTF-8?q?quies?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Compléter l'alinéa 16 par la phrase suivante : « Les restrictions d'accès aux dispositifs de correspondance téléphonique ne s'appliquent pas aux correspondances entre la personne détenue et son avocat. » Exposé sommaire : Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à exclure les communications avec l'avocat des restrictions applicables aux dispositifs de correspondance téléphonique dans les quartiers de lutte contre la criminalité organisée. Les personnes placées sous ce régime font face à des poursuites ou condamnations complexes qui nécessitent un accès effectif à l'exercice des droits de la défense. La restriction des communications avec leur avocat pourrait constituer une entrave disproportionnée à leurs droits fondamentaux. Cet amendement s'inspire de la jurisprudence de la Cour constitutionnelle italienne, qui a jugé que, même dans le cadre du régime 41 bis, les restrictions carcérales ne peuvent porter atteinte aux garanties essentielles des droits de la défense. Sort : Retiré | Déposé le 14/03/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1043P0D1N000731.xml Co-authored-by: Clémentine Autain Co-authored-by: Christine Arrighi Co-authored-by: Léa Balage El Mariky Co-authored-by: Lisa Belluco Co-authored-by: Karim Ben Cheikh Co-authored-by: Benoît Biteau Co-authored-by: Arnaud Bonnet Co-authored-by: Nicolas Bonnet Co-authored-by: Cyrielle Chatelain Co-authored-by: Alexis Corbière Co-authored-by: Hendrik Davi Co-authored-by: Emmanuel Duplessy Co-authored-by: Charles Fournier Co-authored-by: Marie-Charlotte Garin Co-authored-by: Damien Girard Co-authored-by: Steevy Gustave Co-authored-by: Catherine Hervieu Co-authored-by: Jérémie Iordanoff Co-authored-by: Julie Laernoes Co-authored-by: Tristan Lahais Co-authored-by: Benjamin Lucas-Lundy Co-authored-by: Julie Ozenne Co-authored-by: Sébastien Peytavie Co-authored-by: Marie Pochon Co-authored-by: Jean-Claude Raux Co-authored-by: Sandra Regol Co-authored-by: Sandrine Rousseau Co-authored-by: François Ruffin Co-authored-by: Eva Sas Co-authored-by: Sabrina Sebaihi Co-authored-by: Danielle Simonnet Co-authored-by: Sophie Taillé-Polian Co-authored-by: Boris Tavernier Co-authored-by: Nicolas Thierry Co-authored-by: Dominique Voynet Groupe: EcoS Angit-Diff: auto --- articles/article-23-quinquies.md | 2 +- 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-) diff --git a/articles/article-23-quinquies.md b/articles/article-23-quinquies.md index bf18fa3..1532c89 100644 --- a/articles/article-23-quinquies.md +++ b/articles/article-23-quinquies.md @@ -30,7 +30,7 @@ d) Est ajoutée une section 2 ainsi rédigée : « Les visites se déroulent systématiquement dans un parloir avec dispositif de séparation. Ce dispositif est adapté pour les visites de mineurs afin de permettre un contact physique. Les dispositions relatives aux unités de vie familiale et aux parloirs familiaux prévues à l'article L. 341‑8 ne s'appliquent pas au sein des quartiers de lutte contre la criminalité organisée. -« Les modalités et les plages horaires d'accès aux dispositifs de correspondance téléphonique font l'objet de restrictions prévues par voie règlementaire, garantissant à chaque personne détenue un accès à ces dispositifs d'au moins deux heures, au moins deux jours par semaine. +« Les modalités et les plages horaires d'accès aux dispositifs de correspondance téléphonique font l'objet de restrictions prévues par voie règlementaire, garantissant à chaque personne détenue un accès à ces dispositifs d'au moins deux heures, au moins deux jours par semaine. Les restrictions d'accès aux dispositifs de correspondance téléphonique ne s'appliquent pas aux correspondances entre la personne détenue et son avocat. « Art. L. 224‑9. – Les conditions d'application de la présente section sont définies par décret en Conseil d'État. » -- 2.49.1