From bf845ee548c241a8ed614f60c605a6117592620b Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?Sacha=20Houli=C3=A9?= Date: Fri, 14 Mar 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20755=20=E2=80=94=20art.=2023=20quin?= =?UTF-8?q?quies?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Supprimer cet article. Exposé sommaire : Par un amendement déposé en commission, le gouvernement a introduit un nouvel article créant un régime de détention spécifique applicable aux personnes condamnées pour des infractions relatives à la criminalité organisée. Ce nouveau régime de détention qui procède à la création de « quartiers de lutte contre la criminalité organisée » est aussi inefficace en fait que disproportionné en droit et présente de nombreux écueils aussi bien du point de vue des principes qu'au regard des modalités retenues. Il est d'abord constant que ce type de quartier de haute sécurité, déjà à l'œuvre au mitan des années 70 et applicables à de grands bandits comme François Besse ou Jacques Mesrine, n'a jamais produit les effets escomptés. Bien au contraire, il a radicalisé ces détenus qui ont cherché par tous moyens à s'en échapper (et ils y sont parvenus). On déplorera également que ce régime, bien que ne disposant d'aucune base légale, est déjà celui appliqué à Rédoine Faïd, de sorte qu'il est inexact d'affirmer comme le garde des sceaux l'a fait en commission que ce dispositif n'existe pas à date. En l'état, le fait de prévoir la systématisation des fouilles intégrales après tout contact « physique » avec l'extérieur, la mise en œuvre de parloirs avec dispositifs hygiaphones avec des séparateurs pour éviter tout contact entre le détenu et ses visiteurs, l'impossibilité d'accéder à des unités de vie familiales ou des parloirs familiaux, la limitation des modalités et des plages horaires d'accès à la téléphonie pour permettre une écoute en temps réel interroge sur la conventionnalité du dispositif (particulièrement au regard de la Convention européenne des droits de l'homme ; Cf. CEDH, 12 juin 2007, Frérot c. France, requête n°70201/01 sur les fouilles systématiques). Tout cela sans la moindre garantie de l'efficacité du dispositif en matière d'imperméabilité des communications des détenus avec l'extérieur. Enfin, les modalités adoptées en commission regorgent d'incohérences. En premier lieu, le fait de prévoir que le placement dans ce type d'unité résulte d'une décision du garde des sceaux interroge quant à la nature de la décision prise. Soit on considère que cette décision est une mesure purement administrative, ce qui est en soi contestable compte tenu des conséquences sur les atteintes aux libertés et dans ces circonstances, elle peut relever de l'administration pénitentiaire elle-même, soit on estime qu'au regard des conséquences sur les nouvelles privations de libertés, elle doit résulter d'une décision prise par un juge judiciaire. En second lieu, la durée de quatre ans retenue par la Commission apparaît particulièrement disproportionnée au regard de la sévérité du régime applicable. Si l'on devait comparer (ce qui est nécessairement imparfait compte tenu de ce qui vient d'être préalablement exposé), la durée du placement en quartier disciplinaire est limitée à 30 jours et le placement à l'isolement, y compris à la demande du détenu ne peut excéder 2 ans. Sort : Rejeté | Déposé le 14/03/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1043P0D1N000755.xml Co-authored-by: Belkhir Belhaddad Groupe: SOC Angit-Diff: auto --- articles/article-23-quinquies.md | 34 +------------------------------- 1 file changed, 1 insertion(+), 33 deletions(-) diff --git a/articles/article-23-quinquies.md b/articles/article-23-quinquies.md index bf18fa3..e9fdc46 100644 --- a/articles/article-23-quinquies.md +++ b/articles/article-23-quinquies.md @@ -1,36 +1,4 @@ # Article 23 quinquies (nouveau) -Le livre II du code pénitentiaire est ainsi modifié : - -1° Au dernier alinéa des articles L. 211‑2 et L. 211‑3, le mot : « spécifique » est remplacé par le mot : « sécurisé » et, à la fin, la référence : « L. 224‑4 » est remplacée par la référence : « L. 224‑9 » ; - -2° Le chapitre IV du titre II est ainsi modifié : - -a) L'intitulé du chapitre est ainsi rédigé : « Quartiers sécurisés » ; - -b) Est insérée une section 1 intitulée : « Quartiers spécifiques » et comprenant les articles L. 224-1 à L. 224-4 ; - -c) À l'article L. 224‑4, les mots : « du présent chapitre » sont remplacés par les mots : « de la présente section » ; - -d) Est ajoutée une section 2 ainsi rédigée : - -« Section 2 - -« Quartiers de lutte contre la criminalité organisée - -« Art. L. 224‑5. – À titre exceptionnel, afin de prévenir la commission ou la répétition d'une infraction d'une particulière gravité ou lorsqu'il apparaît qu'elles présentent un risque d'atteinte très grave au bon ordre de l'établissement ou à la sécurité publique, les personnes majeures détenues pour des infractions entrant dans le champ d'application des articles 706‑73, 706‑73‑1 ou 706‑74 du code de procédure pénale peuvent, sur décision du ministre de la justice, garde des sceaux, être affectées au sein de quartiers de lutte contre la criminalité organisée. - -« Art. L. 224‑6. – La décision d'affectation dans un quartier de lutte contre la criminalité organisée doit être motivée et n'intervient qu'après une procédure contradictoire au cours de laquelle la personne intéressée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites. - -« Cette décision est valable pour une durée de quatre ans. Elle est renouvelable dans les mêmes conditions. - -« Art. L. 224‑7. – La décision d'affectation au sein d'un quartier de lutte contre la criminalité organisée ne porte pas atteinte à l'exercice des droits de toute personne détenue prévus au livre III du présent code, sous réserve des aménagements qu'imposent les impératifs de sécurité et des restrictions prévues à la présente section. - -« Art. L. 224‑8. – Les personnes détenues affectées au sein de quartiers de lutte contre la criminalité organisée font l'objet de fouilles intégrales systématiques après avoir été physiquement en contact avec une personne en mission ou en visite au sein de l'établissement sans être restées sous la surveillance constante d'un personnel de l'administration pénitentiaire. - -« Les visites se déroulent systématiquement dans un parloir avec dispositif de séparation. Ce dispositif est adapté pour les visites de mineurs afin de permettre un contact physique. Les dispositions relatives aux unités de vie familiale et aux parloirs familiaux prévues à l'article L. 341‑8 ne s'appliquent pas au sein des quartiers de lutte contre la criminalité organisée. - -« Les modalités et les plages horaires d'accès aux dispositifs de correspondance téléphonique font l'objet de restrictions prévues par voie règlementaire, garantissant à chaque personne détenue un accès à ces dispositifs d'au moins deux heures, au moins deux jours par semaine. - -« Art. L. 224‑9. – Les conditions d'application de la présente section sont définies par décret en Conseil d'État. » +(Supprimé) -- 2.49.1