From 717857ec3f5a0ab07bda7fc5afc6f763c442791f Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Christelle D'Intorni Date: Fri, 14 Mar 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20782=20=E2=80=94=20apr=C3=A8s=20art?= =?UTF-8?q?.=204=20bis=20a?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Après l'article 227‑17‑2 du code pénal, il est inséré un article 227‑17‑3 ainsi rédigé : « Art. 227‑17‑3 . – Lorsqu'un mineur est condamné pour une infraction relevant des articles 222‑34 à 222‑40 du code pénal, ses parents ou responsables légaux peuvent être condamnés à une peine pouvant aller jusqu'à deux ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende, s'il est établi qu'ils ont délibérément facilité, encouragé ou négligé gravement l'éducation et la surveillance de leur enfant, entraînant directement sa participation aux faits incriminés. » Exposé sommaire : Christelle D'INTORNI et le groupe UDR dépose cet amendement qui vise à renforcer la responsabilité des parents ou des responsables légaux lorsque leur enfant mineur est condamné pour une infraction liée au trafic de stupéfiants (articles 222-34 à 222-40 du Code pénal). En effet, dans certains cas, des adultes facilitent, encouragent ou négligent gravement l'éducation et la surveillance de leur enfant, ce qui favorise son implication dans des activités illicites, notamment le trafic de drogue. Cet amendement prévoit donc une sanction pouvant aller jusqu'à deux ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende à l'encontre des parents ou responsables légaux lorsqu'il est établi que leur carence a directement conduit à la participation du mineur aux faits incriminés. L'objectif est double : Responsabiliser les adultes qui, par complaisance ou négligence, laissent leur enfant s'engager dans des activités criminelles. Lutter plus efficacement contre le trafic de stupéfiants, en agissant sur l'environnement familial des jeunes impliqués. Cette mesure ne remet pas en cause le principe fondamental de l'autonomie de la responsabilité pénale, mais introduit un levier supplémentaire pour lutter contre l'instrumentalisation des mineurs dans les réseaux criminels. Sort : Rejeté | Déposé le 14/03/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1043P0D1N000782.xml Co-authored-by: Alexandre Allegret-Pilot Co-authored-by: Charles Alloncle Co-authored-by: Député PA267561 Co-authored-by: Matthieu Bloch Co-authored-by: Bernard Chaix Co-authored-by: Marc Chavent Co-authored-by: Gérault Verny Co-authored-by: Vincent Trébuchet Co-authored-by: Sophie Ricourt Vaginay Co-authored-by: Éric Michoux Co-authored-by: Maxime Michelet Co-authored-by: Hanane Mansouri Co-authored-by: Éric Ciotti Co-authored-by: Olivier Fayssat Co-authored-by: Bartolomé Lenoir Groupe: UDR Angit-Diff: auto --- articles/article-add-782.md | 6 ++++++ 1 file changed, 6 insertions(+) create mode 100644 articles/article-add-782.md diff --git a/articles/article-add-782.md b/articles/article-add-782.md new file mode 100644 index 0000000..1280ab6 --- /dev/null +++ b/articles/article-add-782.md @@ -0,0 +1,6 @@ +# Article additionnel (amendement 782) + +Après l'article 227‑17‑2 du code pénal, il est inséré un article 227‑17‑3 ainsi rédigé : + +« Art. 227‑17‑3 . – Lorsqu'un mineur est condamné pour une infraction relevant des articles 222‑34 à 222‑40 du code pénal, ses parents ou responsables légaux peuvent être condamnés à une peine pouvant aller jusqu'à deux ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende, s'il est établi qu'ils ont délibérément facilité, encouragé ou négligé gravement l'éducation et la surveillance de leur enfant, entraînant directement sa participation aux faits incriminés. » + -- 2.49.1