From b98038a97ba2e42501911f455f1dbd45f1b0f993 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Cyrielle Chatelain Date: Fri, 14 Mar 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20788=20=E2=80=94=20art.=2024?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : I. – À la fin de la première phrase de l'alinéa 16, substituer aux mots : « quinze jours » les mots : « deux mois ». II. – À la fin de la seconde phrase du même alinéa 16, substituer aux mots : « d'absence de réponse à l'expiration de ce délai ou lorsque, ayant accepté le principe de l'expulsion, le bailleur n'a pas saisi le juge à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de sa réponse, le représentant de l'État peut se substituer à lui et saisir le juge aux fins de résiliation du bail dans les conditions mentionnées au même article L. 442‑4‑2 » les mots : « ce dernier est tenu de motiver sa réponse ». Exposé sommaire : Cet amendement de réécriture du groupe Écologiste et Social vient supprimer, en guise de repli, l'autorisation de saisie du juge à des fins de résiliation du bail accordée directement au préfet en cas de silence du bailleur. Nous proposons d'étendre le délai de réponse du bailleur à deux mois, afin d'accorder un temps de réponse raisonnable, et de laisser le bailleur juge de la nécessité d'expulser ou non un locataire, prenant en compte sa situation professionnelle ainsi que sa vie familiale, et notamment la présence de personnes vulnérables dans le logement qui pourraient être fortement impactées en cas de résiliation brutale du bail. En cas de refus, le bailleur sera tenu de motiver sa décision auprès du préfet ayant prononcé une injonction de saisie du juge à son égard. Sort : Rejeté | Déposé le 14/03/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1043P0D1N000788.xml Co-authored-by: Pouria Amirshahi Co-authored-by: Christine Arrighi Co-authored-by: Clémentine Autain Co-authored-by: Léa Balage El Mariky Co-authored-by: Lisa Belluco Co-authored-by: Karim Ben Cheikh Co-authored-by: Benoît Biteau Co-authored-by: Arnaud Bonnet Co-authored-by: Nicolas Bonnet Co-authored-by: Alexis Corbière Co-authored-by: Hendrik Davi Co-authored-by: Emmanuel Duplessy Co-authored-by: Charles Fournier Co-authored-by: Marie-Charlotte Garin Co-authored-by: Damien Girard Co-authored-by: Steevy Gustave Co-authored-by: Catherine Hervieu Co-authored-by: Jérémie Iordanoff Co-authored-by: Julie Laernoes Co-authored-by: Tristan Lahais Co-authored-by: Benjamin Lucas-Lundy Co-authored-by: Julie Ozenne Co-authored-by: Sébastien Peytavie Co-authored-by: Marie Pochon Co-authored-by: Jean-Claude Raux Co-authored-by: Sandra Regol Co-authored-by: Sandrine Rousseau Co-authored-by: François Ruffin Co-authored-by: Eva Sas Co-authored-by: Sabrina Sebaihi Co-authored-by: Danielle Simonnet Co-authored-by: Sophie Taillé-Polian Co-authored-by: Boris Tavernier Co-authored-by: Nicolas Thierry Co-authored-by: Dominique Voynet Groupe: EcoS Angit-Diff: auto --- articles/article-24.md | 2 +- 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-) diff --git a/articles/article-24.md b/articles/article-24.md index a4e60c5..c7b86c8 100644 --- a/articles/article-24.md +++ b/articles/article-24.md @@ -30,5 +30,5 @@ IV. – Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié : « Art. L. 442‑4‑3. – Lorsqu'il constate que les agissements en lien avec des activités de trafic de stupéfiants de l'occupant habituel d'un logement troublent l'ordre public de manière grave ou répétée et méconnaissent les obligations définies au b de l'article 7 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986, le représentant de l'État dans le département peut enjoindre au bailleur de saisir le juge aux fins de résiliation du bail dans les conditions prévues à l'article L. 442‑4‑2 du présent code. L'injonction précise les éléments de fait qui justifient la mise en œuvre de la procédure. -« Le bailleur fait connaître au représentant de l'État la suite qu'il entend réserver à l'injonction dans un délai de quinze jours. En cas de refus du bailleur, d'absence de réponse à l'expiration de ce délai ou lorsque, ayant accepté le principe de l'expulsion, le bailleur n'a pas saisi le juge à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de sa réponse, le représentant de l'État peut se substituer à lui et saisir le juge aux fins de résiliation du bail dans les conditions mentionnées au même article L. 442‑4‑2. » +« Le bailleur fait connaître au représentant de l'État la suite qu'il entend réserver à l'injonction dans un délai de deux mois. En cas de refus du bailleur, ce dernier est tenu de motiver sa réponse. » -- 2.49.1