diff --git a/articles/article-24.md b/articles/article-24.md index a4e60c5..bfec302 100644 --- a/articles/article-24.md +++ b/articles/article-24.md @@ -32,3 +32,5 @@ IV. – Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié : « Le bailleur fait connaître au représentant de l'État la suite qu'il entend réserver à l'injonction dans un délai de quinze jours. En cas de refus du bailleur, d'absence de réponse à l'expiration de ce délai ou lorsque, ayant accepté le principe de l'expulsion, le bailleur n'a pas saisi le juge à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de sa réponse, le représentant de l'État peut se substituer à lui et saisir le juge aux fins de résiliation du bail dans les conditions mentionnées au même article L. 442‑4‑2. » +« En cas de résiliation du bail par le juge, le préfet et le bailleur sont tenus d'adresser à l'ancien locataire une offre de relogement correspondant à ses besoins et ses possibilités dans un délai maximal d'un mois après la date de la résiliation du bail. « Ce délai est réduit à une semaine si le logement est occupé par des personnes vulnérables ou mineures. » +