diff --git a/README.md b/README.md index e173220..80c5c33 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -33,6 +33,7 @@ git branch --no-merged main - 4 février 2025 — Le Sénat a adopté le texte en première lecture - 5 février 2025 — Dépôt du texte (n° 907) +- 7 mars 2025 — Examen en commission (Commission des lois) ## Exposé des motifs diff --git a/articles/article-22.md b/articles/article-22.md index 54768cc..8f6721c 100644 --- a/articles/article-22.md +++ b/articles/article-22.md @@ -202,8 +202,6 @@ IV (nouveau). – Après l'article 11‑2 du code de procédure pénale, il est « Art. 11‑2‑1. – Par dérogation au I de l'article 11‑2, le ministère public informe sans délai par écrit l'administration, toute personne morale chargée d'une mission de service public ou tout ordre professionnel des décisions mentionnées aux 1° à 3° du même I concernant une personne qu'elle emploie lorsque ces décisions sont relatives à une ou plusieurs infractions mentionnées aux articles 706‑73 et 706‑73‑1, hors les cas où cette information est susceptible de porter atteinte au bon déroulement de la procédure judiciaire. -« S'il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'une personne dépositaire de l'autorité publique a commis ou tenté de commettre une ou plusieurs infractions mentionnées aux mêmes articles 706‑73 et 706‑73‑1 et que les faits sont susceptibles, à raison de leur gravité ou des fonctions de l'intéressé, de causer un trouble au fonctionnement du service, le ministère public peut en informer par écrit l'administration qui l'emploie. - « Les II à V de l'article 11‑2 sont applicables. » V (nouveau). – Le II de l'article L. 5332‑18 du code des transports s'applique aux agréments et habilitations délivrés en application des articles L. 5332‑16 et L. 5332‑17 du même code dans leur version antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi.