From fae6018a09812d7bbd6a7538e1572b98358aedd7 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Alexandre Allegret-Pilot Date: Fri, 14 Mar 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20824=20=E2=80=94=20art.=2011?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Rétablir cet article dans la rédaction suivante : « L'article 706‑88‑2 du code de procédure pénale est ainsi rétabli : « Art. 706‑88‑2 . – Lorsque la présence de substances stupéfiantes dans le corps de la personne gardée à vue pour une infraction mentionnée au 3° de l'article 706‑73 est établie dans les conditions prévues au présent article, le juge des libertés et de la détention peut, lorsque cela est nécessaire et selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l'article 706‑88, décider que la garde à vue en cours de cette personne fera l'objet d'une prolongation supplémentaire de vingt-quatre heures. » Exposé sommaire : Cet amendement laisser au juge des libertés et de la détention la pleine faculté de prolonger la garde à vue, sans qu'une condition de rareté particulière ne vienne contraindre son pouvoir d'appréciation, mais bien lorsque cette dernière lui apparait nécessaire. Sort : Non soutenu | Déposé le 14/03/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1043P0D1N000824.xml Groupe: UDR Angit-Diff: auto --- articles/article-11.md | 2 +- 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-) diff --git a/articles/article-11.md b/articles/article-11.md index 97a1bdd..3c8ed36 100644 --- a/articles/article-11.md +++ b/articles/article-11.md @@ -1,4 +1,4 @@ # Article 11 -(Supprimé) +L'article 706‑88‑2 du code de procédure pénale est ainsi rétabli : « Art. 706‑88‑2 . – Lorsque la présence de substances stupéfiantes dans le corps de la personne gardée à vue pour une infraction mentionnée au 3° de l'article 706‑73 est établie dans les conditions prévues au présent article, le juge des libertés et de la détention peut, lorsque cela est nécessaire et selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l'article 706‑88, décider que la garde à vue en cours de cette personne fera l'objet d'une prolongation supplémentaire de vingt-quatre heures. » -- 2.49.1