From 07246bf5dc0f0aacb6226965403a46542001d0c9 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Vincent Caure Date: Mon, 3 Mar 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20CL559=20=E2=80=94=20art.=2023?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : I. – À la première phrase de l'alinéa 6, substituer à la première occurrence du mot : « conformément » les mots : « dans les conditions prévues ». II. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, substituer à la seconde occurrence du mot : « conformément » les mots : « selon les modalités prévues ». Exposé sommaire : Amendement rédactionnel. Sort : Adopté | Déposé le 03/03/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B0907P0D1N000559.xml Groupe: EPR Angit-Diff: auto --- README.md | 1 + articles/article-23.md | 2 +- 2 files changed, 2 insertions(+), 1 deletion(-) diff --git a/README.md b/README.md index e173220..80c5c33 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -33,6 +33,7 @@ git branch --no-merged main - 4 février 2025 — Le Sénat a adopté le texte en première lecture - 5 février 2025 — Dépôt du texte (n° 907) +- 7 mars 2025 — Examen en commission (Commission des lois) ## Exposé des motifs diff --git a/articles/article-23.md b/articles/article-23.md index b5018e6..440d03a 100644 --- a/articles/article-23.md +++ b/articles/article-23.md @@ -10,7 +10,7 @@ II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié : « Art. 145‑1‑1. – Par dérogation à l'article 145‑1, la durée de détention provisoire ne peut excéder six mois pour l'instruction des délits commis en bande organisée punis d'une peine de dix ans d'emprisonnement ainsi que des délits prévus aux articles 222‑37, 225‑5, 312‑1 et 450‑1 du code pénal. -« À titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut décider de prolonger la détention provisoire, pour une durée qui ne peut excéder six mois, par une ordonnance motivée conformément à l'article 137‑3 du présent code et rendue après un débat contradictoire organisé conformément au sixième alinéa de l'article 145, l'avocat ayant été convoqué selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l'article 114 et la personne détenue ayant été avisée au plus tard cinq jours ouvrables avant la tenue du débat contradictoire. Cette décision peut être renouvelée selon la même procédure, sous réserve de l'article 145‑3, la durée totale de la détention ne pouvant excéder deux ans. +« À titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut décider de prolonger la détention provisoire, pour une durée qui ne peut excéder six mois, par une ordonnance motivée dans les conditions prévues à l'article 137‑3 du présent code et rendue après un débat contradictoire organisé selon les modalités prévues au sixième alinéa de l'article 145, l'avocat ayant été convoqué selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l'article 114 et la personne détenue ayant été avisée au plus tard cinq jours ouvrables avant la tenue du débat contradictoire. Cette décision peut être renouvelée selon la même procédure, sous réserve de l'article 145‑3, la durée totale de la détention ne pouvant excéder deux ans. « Le dernier alinéa de l'article 145‑1 est applicable. -- 2.49.1