diff --git a/articles/article-add-895.md b/articles/article-add-895.md new file mode 100644 index 0000000..4607048 --- /dev/null +++ b/articles/article-add-895.md @@ -0,0 +1,18 @@ +# Article additionnel (amendement 895) + +La section 7 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal est complétée par un article 222‑43‑2 ainsi rédigé : + +« Art. 222‑43‑2 . – Pour les infractions punies à la présente section, la peine d'emprisonnement ne peut être inférieure aux seuils suivants : + +« 1° Deux ans si le délit est puni de cinq ans d'emprisonnement ; + +« 2° Cinq ans si le délit est puni de dix ans d'emprisonnement ; + +« 3° Dix ans si le délit est puni de vingt ans d'emprisonnement ; + +« 4° Vingt ans si le délit est puni de la réclusion criminelle à perpétuité ; + +« Par décision spécialement motivée, la juridiction peut toutefois prononcer une peine d'emprisonnement d'une durée inférieure aux seuils prévus par le présent article. + +« Les dispositions du présent article ne sont pas exclusives d'une peine d'amende et d'une ou plusieurs peines complémentaires. » +