From 45602218f49cac7461e2b9ebe580a631c66fa805 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?=C3=89ric=20Ciotti?= Date: Fri, 14 Mar 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20895=20=E2=80=94=20apr=C3=A8s=20art?= =?UTF-8?q?.=2010?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : La section 7 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal est complétée par un article 222‑43‑2 ainsi rédigé : « Art. 222‑43‑2 . – Pour les infractions punies à la présente section, la peine d'emprisonnement ne peut être inférieure aux seuils suivants : « 1° Deux ans si le délit est puni de cinq ans d'emprisonnement ; « 2° Cinq ans si le délit est puni de dix ans d'emprisonnement ; « 3° Dix ans si le délit est puni de vingt ans d'emprisonnement ; « 4° Vingt ans si le délit est puni de la réclusion criminelle à perpétuité ; « Par décision spécialement motivée, la juridiction peut toutefois prononcer une peine d'emprisonnement d'une durée inférieure aux seuils prévus par le présent article. « Les dispositions du présent article ne sont pas exclusives d'une peine d'amende et d'une ou plusieurs peines complémentaires. » Exposé sommaire : Cet amendement du Groupe UDR vise à instaurer des peines planchers d'emprisonnement pour ceux qui se rendent coupables des infractions relatives au trafic de stupéfiant afin d'assurer l'effet dissuasif de la sanction pénale. Sort : Rejeté | Déposé le 14/03/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1043P0D1N000895.xml Co-authored-by: Alexandre Allegret-Pilot Co-authored-by: Charles Alloncle Co-authored-by: Député PA267561 Co-authored-by: Matthieu Bloch Co-authored-by: Bernard Chaix Co-authored-by: Marc Chavent Co-authored-by: Christelle D'Intorni Co-authored-by: Olivier Fayssat Co-authored-by: Bartolomé Lenoir Co-authored-by: Hanane Mansouri Co-authored-by: Maxime Michelet Co-authored-by: Éric Michoux Co-authored-by: Sophie Ricourt Vaginay Co-authored-by: Vincent Trébuchet Co-authored-by: Gérault Verny Groupe: UDR Angit-Diff: auto --- articles/article-add-895.md | 18 ++++++++++++++++++ 1 file changed, 18 insertions(+) create mode 100644 articles/article-add-895.md diff --git a/articles/article-add-895.md b/articles/article-add-895.md new file mode 100644 index 0000000..4607048 --- /dev/null +++ b/articles/article-add-895.md @@ -0,0 +1,18 @@ +# Article additionnel (amendement 895) + +La section 7 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal est complétée par un article 222‑43‑2 ainsi rédigé : + +« Art. 222‑43‑2 . – Pour les infractions punies à la présente section, la peine d'emprisonnement ne peut être inférieure aux seuils suivants : + +« 1° Deux ans si le délit est puni de cinq ans d'emprisonnement ; + +« 2° Cinq ans si le délit est puni de dix ans d'emprisonnement ; + +« 3° Dix ans si le délit est puni de vingt ans d'emprisonnement ; + +« 4° Vingt ans si le délit est puni de la réclusion criminelle à perpétuité ; + +« Par décision spécialement motivée, la juridiction peut toutefois prononcer une peine d'emprisonnement d'une durée inférieure aux seuils prévus par le présent article. + +« Les dispositions du présent article ne sont pas exclusives d'une peine d'amende et d'une ou plusieurs peines complémentaires. » + -- 2.49.1