From d4c558ae8962ebb0a9f9221f7e98be042221acec Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?=C3=89ric=20Ciotti?= Date: Fri, 14 Mar 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20900=20=E2=80=94=20art.=204?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit ⚠ Dispositif non applicable automatiquement (instruction non reconnue — résidu : rétablir le II dans la rédaction suivante : ⟦0⟧) — le texte ci-dessous fait foi. Dispositif : À l'alinéa 4, rétablir le II dans la rédaction suivante : « II. – Après l'article 60‑1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 60‑1‑1 A ainsi rédigé : « Art. 60‑1‑1 A . – Dans le cadre d'une enquête ou d'une instruction concernant l'un des crimes ou délits entrant dans le champ d'application des articles 222‑34 à 222‑43‑1 du code pénal ou des articles 706‑73 et 706‑73‑1 du code de procédure pénale, le procureur de la République, le juge d'instruction, les officiers de police judiciaire ainsi que les agents des douanes et les agents des services fiscaux habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application, respectivement, des articles 28‑1 et 28‑2, peuvent requérir d'une personne suspectée, lorsqu'un écart manifeste entre ses ressources et son train de vie est constaté, qu'elle justifie de ressources correspondant à son train de vie ou de l'origine d'un bien détenu. « Le fait de s'abstenir de répondre à cette réquisition dans un délai d'un mois à compter de la notification de celle‑ci et, s'il y a lieu, selon les normes exigées, est puni d'une amende de 10 000 euros. « En l'absence de réponse ou en cas de réponse insuffisante, le juge des libertés et de la détention peut, sur requête du procureur de la République, ordonner par décision motivée la saisie, aux frais avancés du Trésor, des biens dont la confiscation est prévue en application des sixième et septième alinéas de l'article 131‑21 du code pénal lorsque la loi qui réprime le crime ou le délit le prévoit ou lorsque l'origine de ces biens ne peut être établie. » Exposé sommaire : Cet amendement du Groupe UDR vise à rétablir l' injonction pour richesse inexpliquée votée par le Sénat et ouvrant la faculté, dans le cadre d'une enquête ou d'une instruction relative à une infraction liée au trafic de drogue ou à une infraction grave relevant notamment de la délinquance et de la criminalité organisées, pour le procureur de la République, le juge d'instruction, les officiers de police judiciaire ainsi que les agents des douanes et les agents des services fiscaux habilités, de requérir de la personne suspectée, lorsqu'un écart manifeste entre ses ressources et son train de vie est constaté, qu'elle justifie de ressources correspondant à son train de vie ou de l'origine d'un bien détenu. Sort : Non soutenu | Déposé le 14/03/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1043P0D1N000900.xml Co-authored-by: Alexandre Allegret-Pilot Co-authored-by: Charles Alloncle Co-authored-by: Député PA267561 Co-authored-by: Matthieu Bloch Co-authored-by: Bernard Chaix Co-authored-by: Marc Chavent Co-authored-by: Christelle D'Intorni Co-authored-by: Olivier Fayssat Co-authored-by: Bartolomé Lenoir Co-authored-by: Hanane Mansouri Co-authored-by: Maxime Michelet Co-authored-by: Éric Michoux Co-authored-by: Sophie Ricourt Vaginay Co-authored-by: Vincent Trébuchet Co-authored-by: Gérault Verny Groupe: UDR Angit-Diff: manquant -- 2.49.1