From 780ef48ed3412920425185cff2506cecc2435cf4 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?D=C3=A9put=C3=A9=20PA719282?= Date: Fri, 14 Mar 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20910=20=E2=80=94=20art.=2014?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : A l'alinéa 42, après le mot : « évaluation », insérer les mots : « et s'il l'estime opportun au regard des déclarations faites par la personne avant qu'elle ait exprimé la volonté de collaborer avec la justice ». Exposé sommaire : En l'état du droit, les déclarations faites par la personne avant qu'elles ne manifestent la volonté de collaborer avec la justice ne sont pas prises en compte pour évaluer la possibilité de lui octroyer le statut de collaborateur de justice. Des éléments nouveaux doivent être apportés pour que soit octroyé ce statut. En pratique, certains prévenus révèlent des informations avant d'avoir affirmé leur volonté de coopérer avec la justice et ne peuvent donc bénéficier de la protection que garantit ce dispositif faute d'éléments nouveaux. Plusieurs procureurs ont souligné qu'il s'agissait là d'un obstacle sérieux et récurrent pour l'octroi de ce statut. La personne qui, au cours de l'enquête ou de l'instruction, manifeste sa volonté de coopérer avec la justice et qui donc prend des risques considérables pour elle et les siens, doit être assurée que les déclarations faites avant qu'elle ne manifeste cette décision seront prises en compte pour l'évaluation de son admission au bénéfice du statut de collaborateur de justice. Cet amendement, travaillé avec le collectif anti-mafia Massimu Susini, reprend la formulation retenue dans la version issue de l'examen au Sénat disparue dans la réécriture générale proposée par le rapporteur en commission des lois de l'Assemblée. Sort : Non soutenu | Déposé le 14/03/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1043P0D1N000910.xml Groupe: Inconnu Angit-Diff: auto --- articles/article-14.md | 2 +- 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-) diff --git a/articles/article-14.md b/articles/article-14.md index 47bea65..811ce6a 100644 --- a/articles/article-14.md +++ b/articles/article-14.md @@ -82,7 +82,7 @@ II. – Le titre XXI bis du livre IV du code de procédure pénale est ainsi mod « Art. 706‑63‑1 BA (nouveau). – Au cours de l'enquête ou de l'instruction, lorsqu'une personne mise en cause manifeste sa volonté de faire des déclarations permettant soit d'éviter la réalisation de l'infraction et, le cas échéant, d'identifier les autres auteurs ou complices, soit de faire cesser l'infraction, d'éviter que l'infraction ne produise un dommage ou d'identifier les autres auteurs ou complices, le procureur de la République ou le juge d'instruction, après avis du procureur de la République, peut requérir un service placé sous l'autorité ou sous la tutelle du ministre de l'intérieur et figurant sur une liste fixée par décret, aux fins d'évaluer la personnalité et l'environnement de cette personne. -« Après réception de cette évaluation, le procureur de la République procède ou fait procéder au recueil des déclarations de cette personne par procès-verbal distinct lorsqu'il existe des raisons sérieuses de penser que ces déclarations sont déterminantes pour la manifestation de la vérité. Dans le cadre d'une information judiciaire, le juge d'instruction procède lui-même à un tel recueil ou peut y faire procéder, sous réserve du deuxième alinéa de l'article 152. Dans tous les cas, ce recueil est effectué dans les formes prescrites par le présent code. +« Après réception de cette évaluation et s'il l'estime opportun au regard des déclarations faites par la personne avant qu'elle ait exprimé la volonté de collaborer avec la justice, le procureur de la République procède ou fait procéder au recueil des déclarations de cette personne par procès-verbal distinct lorsqu'il existe des raisons sérieuses de penser que ces déclarations sont déterminantes pour la manifestation de la vérité. Dans le cadre d'une information judiciaire, le juge d'instruction procède lui-même à un tel recueil ou peut y faire procéder, sous réserve du deuxième alinéa de l'article 152. Dans tous les cas, ce recueil est effectué dans les formes prescrites par le présent code. « Lorsque les déclarations concernent l'une des infractions mentionnées à l'article 706‑74‑1, leur recueil est assuré sous le contrôle du procureur de la République national anti-criminalité organisée. -- 2.49.1