From 7503f0040a88f2a4f3ed7d59e755c38693ec099c Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?Jo=C3=ABl=20Bruneau?= Date: Fri, 14 Mar 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20933=20=E2=80=94=20art.=2023?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Compléter l'alinéa 43 par les mots : « pour cette raison ». Exposé sommaire : La phrase n'est pas claire sur les raisons pour lequel la personne détenue pourrais refuser de comparaitre, cet amendement à vous objectif de préciser la situation et de la limiter à la l'emploi de moyens audiovisuels. Sort : Tombé | Déposé le 14/03/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1043P0D1N000933.xml Co-authored-by: Jean-Pierre Bataille Co-authored-by: Député PA794554 Co-authored-by: Laurent Mazaury Co-authored-by: Christophe Naegelen Co-authored-by: Stéphane Viry Groupe: LIOT Angit-Diff: auto --- articles/article-23.md | 2 +- 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-) diff --git a/articles/article-23.md b/articles/article-23.md index 0f88328..f4ed977 100644 --- a/articles/article-23.md +++ b/articles/article-23.md @@ -84,7 +84,7 @@ b) (Supprimé) 9° La section 8 du chapitre II du titre XXV du livre IV est complétée par un article 706‑105‑3 ainsi rédigé : -« Art. 706‑105‑3. – Par dérogation à l'article 706‑71, lorsqu'il s'agit d'une audience au cours de laquelle il doit être statué sur le placement en détention provisoire ou la prolongation de la détention provisoire d'une personne mise en examen pour une infraction mentionnée à l'article 706‑73, il peut être recouru à un moyen de télécommunication audiovisuelle sans que la personne détenue puisse refuser son audition. +« Art. 706‑105‑3. – Par dérogation à l'article 706‑71, lorsqu'il s'agit d'une audience au cours de laquelle il doit être statué sur le placement en détention provisoire ou la prolongation de la détention provisoire d'une personne mise en examen pour une infraction mentionnée à l'article 706‑73, il peut être recouru à un moyen de télécommunication audiovisuelle sans que la personne détenue puisse refuser son audition pour cette raison. « Toutefois, le juge des libertés et de la détention ou le président de la juridiction saisie peut, à la demande du ministère public, de la personne détenue ou de son avocat ou d'office, autoriser la comparution physique de la personne détenue. -- 2.49.1