From 80417d3641abf3a38c0e71e9a91670eafde03d14 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Vincent Caure Date: Fri, 14 Mar 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20801=20=E2=80=94=20art.=2023=20quin?= =?UTF-8?q?quies?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : À la première phrase de l'alinéa 12, substituer au mot : « quatre » le mot : « deux ». Exposé sommaire : Cet amendement vise à réduire de quatre à deux ans la durée de validité de la décision d'affectation dans un quartier de lutte contre la criminalité organisée, afin d'en prévoir le réexamen plus régulier et d'assurer ainsi une meilleure proportionnalité du dispositif. Sort : Adopté | Déposé le 14/03/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1043P0D1N000801.xml Groupe: EPR Angit-Diff: auto --- articles/article-23-quinquies.md | 2 +- 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-) diff --git a/articles/article-23-quinquies.md b/articles/article-23-quinquies.md index bf18fa3..157f4ca 100644 --- a/articles/article-23-quinquies.md +++ b/articles/article-23-quinquies.md @@ -22,7 +22,7 @@ d) Est ajoutée une section 2 ainsi rédigée : « Art. L. 224‑6. – La décision d'affectation dans un quartier de lutte contre la criminalité organisée doit être motivée et n'intervient qu'après une procédure contradictoire au cours de laquelle la personne intéressée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites. -« Cette décision est valable pour une durée de quatre ans. Elle est renouvelable dans les mêmes conditions. +« Cette décision est valable pour une durée de deux ans. Elle est renouvelable dans les mêmes conditions. « Art. L. 224‑7. – La décision d'affectation au sein d'un quartier de lutte contre la criminalité organisée ne porte pas atteinte à l'exercice des droits de toute personne détenue prévus au livre III du présent code, sous réserve des aménagements qu'imposent les impératifs de sécurité et des restrictions prévues à la présente section. -- 2.49.1