From 79df39954b2eb30bf185d7ad837d544164d10914 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Le Gouvernement Date: Fri, 14 Mar 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20917=20=E2=80=94=20art.=203?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : I. – Compléter l'alinéa 41 par les mots : « dans les conditions définies par décret ». II. – En conséquence, après l'alinéa 62, insérer l'alinéa suivant : « 2° bis Au 14° du I de l'article L. 561‑36, après la référence : « 8° », est insérée la référence : « , 8° bis ». Exposé sommaire : L'amendement introduit une détermination des conditions d'assujettissement des marchands de biens et des promoteurs immobiliers par décret pour assurer une cohérence avec l'article 3 du règlement (UE) 2024/1624 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2024 relatif à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme. Le champ d'assujettissement des promoteurs immobiliers devra être précisé dans la mesure où ils agissent en qualité d'intermédiaires dans des transactions immobilières. S'agissant de la catégorie des marchands de biens, il convient de mieux circonscrire et définir le périmètre d'assujettissement au regard à la fois de l'objectif de la mesure que des capacités de contrôle. En premier lieu, il faut préciser que le même règlement européen prévoit uniquement d'assujettir « d'autres professionnels de l'immobilier » dans la mesure où ils agissent en qualité d'intermédiaires dans des transactions immobilières. A ce titre, le marchand de biens agissant pour son propre compte ne seraient pas concernées par cette disposition. Compte-tenu de l'activité professionnelle de transaction réalisés par les marchands de biens, il est opportun d'envisager l'assujettissement de cette profession. Pour autant, des précisions doivent être apportées sur le périmètre des professionnels concernés eu égard à la forte hétérogénéité des acteurs sur ce secteur. Ceci doit permettre de bien distinguer les marchands de biens d'autres professionnels immobiliers (fonds d'investissement…) qui sont susceptibles d'être assujettis sous l'effet de dispositions existantes. Les modalités de la promotion immobilière telles qu'elles s'exercent en France ne conduisent pas nécessairement à considérer l'activité de ces professionnels comme relevant de l'intermédiation immobilière. Il est considéré néanmoins que du fait des risques identifiés sur le secteur et du cadre fiscal attractif de certaines opérations, l'assujettissement des promoteurs immobiliers dans leur activité de transaction était légitime. Il convient également de souligner que les promoteurs rattachés à de grands groupes financiers sont d'ores et déjà concernés par ces dispositifs. La modification de l'article L. 561-2 du code monétaire et financier, et l'ajout d'un alinéa 8°bis impose une modification correspondante de l'article L. 561-36 du code monétaire et financier afin d'attribuer le contrôle de la qualité du dispositif de lutte contre le blanchiment à une autorité administrative. Il est proposé de la définir dans les mêmes conditions que l'assujettissement des activités immobilières. Sort : Adopté | Déposé le 14/03/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1043P0D1N000917.xml Groupe: Gouvernement Angit-Diff: auto --- articles/article-03.md | 4 +++- 1 file changed, 3 insertions(+), 1 deletion(-) diff --git a/articles/article-03.md b/articles/article-03.md index 01d4f9b..4b729fc 100644 --- a/articles/article-03.md +++ b/articles/article-03.md @@ -80,7 +80,7 @@ III. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié : a) Après le 8°, il est inséré un 8° bis ainsi rédigé : -« 8° bis Les marchands de biens et les promoteurs immobiliers ; » +« 8° bis Les marchands de biens et les promoteurs immobiliers ; dans les conditions définies par décret. » b) Après le 10°, sont insérés des 10° bis à 10° quater ainsi rédigés : @@ -124,6 +124,8 @@ c) (nouveau) Au III, la référence : « II quater » est remplacée par la réf « Les personnes énumérées à l'article L. 561‑2 sont soumises à une certification professionnelle de connaissances minimales quant à leurs obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Un décret définit les conditions dans lesquelles cette certification professionnelle est mise en œuvre. » ; +« 2° bis Au 14° du I de l'article L. 561‑36, après la référence : « 8° », est insérée la référence : « , 8° bis ». + 3° L'article L. 561‑47 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque le greffier constate qu'une société ou une entité mentionnée au 1° de l'article L. 561‑45‑1 du présent code n'a pas déclaré au registre du commerce et des sociétés ou mis en conformité les informations relatives aux bénéficiaires effectifs à l'expiration d'un délai de trois mois à compter d'une mise en demeure de la société ou de l'entité par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à son siège social, il peut procéder à sa radiation d'office dudit registre. Toute radiation d'office effectuée en application du présent article est portée à la connaissance du teneur du registre national des entreprises et du ministère public. Elle est susceptible de rapport dans des conditions fixées par décret. » ; -- 2.49.1