diff --git a/articles/article-03-bis.md b/articles/article-03-bis.md index 218a7c9..8d31cf2 100644 --- a/articles/article-03-bis.md +++ b/articles/article-03-bis.md @@ -4,11 +4,13 @@ L'article 67 sexies du code des douanes est ainsi rédigé : « Art. 67 sexies. – I. – Pour la recherche et la constatation des infractions mentionnées aux articles 414, 414‑2 et 415, lorsqu'elles sont commises en bande organisée, ainsi qu'à l'article 459, les agents des douanes individuellement désignés et spécialement habilités par le ministre chargé des douanes accèdent aux données relatives à l'identification et à la traçabilité du trafic international des marchandises, des moyens de transport et des personnes qui sont contenues dans les traitements automatisés des opérateurs et des prestataires suivants : -« 1° Les entreprises du secteur aérien ; +« 1° Les opérateurs du secteur aérien ; -« 2° Les entreprises du secteur ferroviaire de marchandises ; +« 2° Les opérateurs du secteur ferroviaire de marchandises ; -« 3° Les entreprises du secteur maritime et fluvial ; +« 3° bis Les opérateurs de transport routier de personnes et de marchandises + +« 3° Les opérateurs du secteur maritime et fluvial ; « 4° Les prestataires de services postaux définis aux a à c du 2 de l'annexe I ainsi qu'au 1 de l'annexe II de la directive (UE) 2022/2555 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 concernant des mesures destinées à assurer un niveau élevé commun de cybersécurité dans l'ensemble de l'Union, modifiant le règlement (UE) n° 910/2014 et la directive (UE) 2018/1972, et abrogeant la directive (UE) 2016/1148 (directive SRI 2). @@ -26,7 +28,7 @@ L'article 67 sexies du code des douanes est ainsi rédigé : « III. – Les données faisant l'objet des traitements mentionnés au II sont conservées pendant un délai maximal de deux ans à compter de leur enregistrement. -« Les opérateurs et les prestataires mentionnés au I peuvent conclure avec les services de l'administration des douanes une convention qui formalise les conditions de mise à disposition des données obtenues en application du même I. +« Les opérateurs et les prestataires mentionnés au I peuvent conclure avec les services de l'administration des douanes une convention définissant les conditions de mise à disposition des données obtenues en application du même I. « III bis (nouveau). – Est puni d'une amende d'un montant maximal de 50 000 euros le fait, pour un opérateur ou un prestataire mentionné au I, de mettre à la disposition des services de l'administration des douanes des données inexploitables, incomplètes ou manifestement fausses ou de ne pas mettre à leur disposition les données mentionnées au présent article.