From 3483e5e0a4c918c314e13a72a362174535ecfa35 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?=C3=89ric=20Pauget?= Date: Fri, 14 Mar 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20803=20=E2=80=94=20art.=203=20bis?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : À l'alinéa 13, supprimer le mot : « maximal ». Exposé sommaire : Amendement rédactionnel Sort : Adopté | Déposé le 14/03/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1043P0D1N000803.xml Groupe: DR Angit-Diff: auto --- articles/article-03-bis.md | 2 +- 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-) diff --git a/articles/article-03-bis.md b/articles/article-03-bis.md index 218a7c9..ee3e995 100644 --- a/articles/article-03-bis.md +++ b/articles/article-03-bis.md @@ -24,7 +24,7 @@ L'article 67 sexies du code des douanes est ainsi rédigé : « Les prestataires et les entreprises mentionnés au I du présent article informent les personnes concernées par les traitements mis en œuvre par la direction générale des douanes et droits indirects. -« III. – Les données faisant l'objet des traitements mentionnés au II sont conservées pendant un délai maximal de deux ans à compter de leur enregistrement. +« III. – Les données faisant l'objet des traitements mentionnés au II sont conservées pendant un délai de deux ans à compter de leur enregistrement. « Les opérateurs et les prestataires mentionnés au I peuvent conclure avec les services de l'administration des douanes une convention qui formalise les conditions de mise à disposition des données obtenues en application du même I. -- 2.49.1