From 1cc8c43a357bfe8164bf39c5ba4387dcf0978b16 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Martine Froger Date: Thu, 13 Mar 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH 1/2] =?UTF-8?q?Amendement=20154=20=E2=80=94=20apr=C3=A8s?= =?UTF-8?q?=20art.=2015=20bis=20a?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : La section 8 du chapitre II du titre XXV du livre IV du code de procédure pénale est complétée par un article 706‑105‑2 ainsi rédigé : « Art. 706‑105‑2. – En cas de procédure portant sur un crime ou un délit mentionné aux articles 706‑73, 706‑73‑1 ou 706‑74, les personnels de surveillance de l'administration pénitentiaire peuvent être autorisés par le procureur général compétent à ne pas être identifiés par leurs nom et prénom lorsque la révélation de leur identité est susceptible, compte tenu des conditions d'exercice de leur mission ou de la nature des procédures pour lesquelles ils sont requis, de mettre en danger leur vie ou leur intégrité physique ou celles de leurs proches. « Cette autorisation permet au personnel de surveillance qui en bénéficie d'être identifié par un numéro anonymisé. « L'identité des personnels de surveillance mentionnés au premier alinéa du présent article ne peut être communiquée que sur décision du procureur général compétent. Elle est également communiquée, à sa demande, au président de la juridiction de jugement saisie des faits. « Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'État. » Exposé sommaire : Cet amendement vise à alerter sur l'absence de dispositions relatives à l'anonymat et à la protection des agents de l'administration pénitentiaire dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée. Les fonctions des personnels de surveillance des prisons, en particulier en cas d'opérations de transfèrement et d'extraction, sont pourtant susceptibles de les mettre en danger et font peser sur eux et leurs proches un risque non négligeable. Cet amendement propose donc un dispositif d'anonymat analogue à celui prévu pour les interprètes. Sort : Adopté | Déposé le 13/03/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1043P0D1N000154.xml Co-authored-by: Paul Molac Co-authored-by: Jean-Pierre Bataille Co-authored-by: Joël Bruneau Co-authored-by: Député PA794554 Co-authored-by: Paul-André Colombani Co-authored-by: Charles de Courson Co-authored-by: Max Mathiasin Co-authored-by: Yannick Favennec-Bécot Co-authored-by: Stéphane Lenormand Co-authored-by: Laurent Mazaury Co-authored-by: Député PA793210 Co-authored-by: Nicole Sanquer Co-authored-by: Stéphane Viry Groupe: SOC Angit-Diff: auto --- articles/article-add-154.md | 12 ++++++++++++ 1 file changed, 12 insertions(+) create mode 100644 articles/article-add-154.md diff --git a/articles/article-add-154.md b/articles/article-add-154.md new file mode 100644 index 0000000..5b3691a --- /dev/null +++ b/articles/article-add-154.md @@ -0,0 +1,12 @@ +# Article additionnel (amendement 154) + +La section 8 du chapitre II du titre XXV du livre IV du code de procédure pénale est complétée par un article 706‑105‑2 ainsi rédigé : + +« Art. 706‑105‑2. – En cas de procédure portant sur un crime ou un délit mentionné aux articles 706‑73, 706‑73‑1 ou 706‑74, les personnels de surveillance de l'administration pénitentiaire peuvent être autorisés par le procureur général compétent à ne pas être identifiés par leurs nom et prénom lorsque la révélation de leur identité est susceptible, compte tenu des conditions d'exercice de leur mission ou de la nature des procédures pour lesquelles ils sont requis, de mettre en danger leur vie ou leur intégrité physique ou celles de leurs proches. + +« Cette autorisation permet au personnel de surveillance qui en bénéficie d'être identifié par un numéro anonymisé. + +« L'identité des personnels de surveillance mentionnés au premier alinéa du présent article ne peut être communiquée que sur décision du procureur général compétent. Elle est également communiquée, à sa demande, au président de la juridiction de jugement saisie des faits. + +« Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'État. » + -- 2.49.1 From ee08a446f30610a3966c74c8d259fb2c20fd74cf Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Le Gouvernement Date: Fri, 21 Mar 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH 2/2] =?UTF-8?q?Amendement=201016=20=E2=80=94=20apr=C3=A8s?= =?UTF-8?q?=20art.=2015=20bis=20a?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : I. – À l'alinéa 1, substituer à la référence : « 706‑105‑2 » la référence : « 706‑105‑4 ». II. – En conséquence, substituer aux alinéas 2 à 4 les cinq alinéas suivants : « Art. 706‑105‑4. – I. – Tout agent de l'administration pénitentiaire victime ou témoin dans l'exercice de ses fonctions d'une infraction mentionnée aux articles 706‑73, 706‑73‑1 et 706‑74 ou d'une infraction commise par une personne mise en cause, prévenue, accusée ou condamnée pour des infractions mentionnées aux articles 706‑73, 706‑73‑1 et 706‑74 peut être autorisé à être identifié dans les actes de procédure, à défaut de ses nom et prénom, par un numéro d'immatriculation administrative, complété par sa qualité, son établissement ou service d'affectation lorsque la révélation de son identité est susceptible, compte tenu des conditions d'exercice de sa mission, de mettre en danger sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches. « L'autorisation est délivrée par le chef de l'établissement pénitentiaire ou le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation compétent. « Les dispositions de l'article 706‑79‑3, à l'exception des premier et dernier alinéas, s'appliquent aux agents de l'administration pénitentiaire faisant usage de leur numéro d'immatriculation administrative. « II. – Tout agent de l'administration pénitentiaire peut être autorisé à être identifié dans les rapports qu'il rédige à la demande de l'autorité judiciaire dans le cadre d'une procédure pénale portant sur une infraction mentionnée aux articles 706‑73, 706‑73‑1 et 706‑74 ou sur une personne mise en cause, prévenue, accusée ou condamnée pour des infractions mentionnées aux articles 706‑73, 706‑73‑1 et 706‑74, à défaut de ses nom et prénom, par un numéro d'immatriculation administrative, complété par sa qualité, son établissement ou service d'affectation. « L'autorisation est délivrée par le chef de l'établissement pénitentiaire ou le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation compétent. » III. – En conséquence, au début de l'alinéa 5, insérer la mention : « III. – ». Exposé sommaire : Le présent sous-amendement consiste à étendre le champ d'application de la mesure d'anonymisation créée en faveur des interprètes sollicités dans le cadre des procédures relatives aux infractions entrant dans le champ d'application des articles 706‑73, 706‑73‑1 et 706‑74 du code de procédure pénale, non seulement aux personnels de surveillance, mais à l'ensemble des agents de l'administration pénitentiaire. Sort : Adopté | Déposé le 21/03/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1043P0D1N001016.xml Groupe: Gouvernement Angit-Diff: auto --- articles/article-add-154.md | 8 ++------ 1 file changed, 2 insertions(+), 6 deletions(-) diff --git a/articles/article-add-154.md b/articles/article-add-154.md index 5b3691a..2b87473 100644 --- a/articles/article-add-154.md +++ b/articles/article-add-154.md @@ -1,12 +1,8 @@ # Article additionnel (amendement 154) -La section 8 du chapitre II du titre XXV du livre IV du code de procédure pénale est complétée par un article 706‑105‑2 ainsi rédigé : +La section 8 du chapitre II du titre XXV du livre IV du code de procédure pénale est complétée par un article 706‑105‑4 ainsi rédigé : -« Art. 706‑105‑2. – En cas de procédure portant sur un crime ou un délit mentionné aux articles 706‑73, 706‑73‑1 ou 706‑74, les personnels de surveillance de l'administration pénitentiaire peuvent être autorisés par le procureur général compétent à ne pas être identifiés par leurs nom et prénom lorsque la révélation de leur identité est susceptible, compte tenu des conditions d'exercice de leur mission ou de la nature des procédures pour lesquelles ils sont requis, de mettre en danger leur vie ou leur intégrité physique ou celles de leurs proches. - -« Cette autorisation permet au personnel de surveillance qui en bénéficie d'être identifié par un numéro anonymisé. - -« L'identité des personnels de surveillance mentionnés au premier alinéa du présent article ne peut être communiquée que sur décision du procureur général compétent. Elle est également communiquée, à sa demande, au président de la juridiction de jugement saisie des faits. +« Art. 706‑105‑4. – I. – Tout agent de l'administration pénitentiaire victime ou témoin dans l'exercice de ses fonctions d'une infraction mentionnée aux articles 706‑73, 706‑73‑1 et 706‑74 ou d'une infraction commise par une personne mise en cause, prévenue, accusée ou condamnée pour des infractions mentionnées aux articles 706‑73, 706‑73‑1 et 706‑74 peut être autorisé à être identifié dans les actes de procédure, à défaut de ses nom et prénom, par un numéro d'immatriculation administrative, complété par sa qualité, son établissement ou service d'affectation lorsque la révélation de son identité est susceptible, compte tenu des conditions d'exercice de sa mission, de mettre en danger sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches. « L'autorisation est délivrée par le chef de l'établissement pénitentiaire ou le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation compétent. « Les dispositions de l'article 706‑79‑3, à l'exception des premier et dernier alinéas, s'appliquent aux agents de l'administration pénitentiaire faisant usage de leur numéro d'immatriculation administrative. « II. – Tout agent de l'administration pénitentiaire peut être autorisé à être identifié dans les rapports qu'il rédige à la demande de l'autorité judiciaire dans le cadre d'une procédure pénale portant sur une infraction mentionnée aux articles 706‑73, 706‑73‑1 et 706‑74 ou sur une personne mise en cause, prévenue, accusée ou condamnée pour des infractions mentionnées aux articles 706‑73, 706‑73‑1 et 706‑74, à défaut de ses nom et prénom, par un numéro d'immatriculation administrative, complété par sa qualité, son établissement ou service d'affectation. « L'autorisation est délivrée par le chef de l'établissement pénitentiaire ou le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation compétent. » III. – En conséquence, au début de l'alinéa 5, insérer la mention : « III. – ». « Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'État. » -- 2.49.1