diff --git a/articles/article-22.md b/articles/article-22.md index 309c0e8..ad903ab 100644 --- a/articles/article-22.md +++ b/articles/article-22.md @@ -116,7 +116,7 @@ b) Le II est ainsi rédigé : « – l'accès permanent aux zones à accès restreint mentionnées au 1° de l'article L. 5332‑16 du présent code ou, lorsque l'autorité administrative le prévoit au regard des circonstances locales, l'accès temporaire à ces zones ; -« – l'accès permanent aux installations portuaires mentionnées au 2° du même article L. 5332‑16, l'accès temporaire au parc à conteneurs de ces installations et, lorsque l'autorité administrative le prévoit au regard des circonstances locales, l'accès temporaire à toute autre partie de ces installations ; +« – l'accès permanent aux installations portuaires mentionnées au 2° du même article L. 5332‑16, et, sauf exceptions identifiées par l'autorité administrative dans l'évaluation de sûreté prévue à l'article L. 5332‑9 au regard des circonstances locales, l'accès temporaire à ces installations; « – l'accès permanent ou temporaire aux installations portuaires mentionnées au 3° dudit article L. 5332‑16 lorsque l'autorité administrative le prévoit au regard des circonstances locales ; @@ -126,7 +126,7 @@ b) Le II est ainsi rédigé : « 2° Par l'autorité administrative et le procureur de la République, l'agrément des personnes mentionnées au 1° du II de l'article L. 5332‑15. -« II. – Lorsque la durée de validité des autorisations, agréments et habilitations mentionnés au I du présent article est supérieure à un an, les enquêtes mentionnées au premier alinéa du même I doivent être renouvelées chaque année. +« II. – Lorsque la durée de validité des autorisations, d'accès aux installations portuaires mentionnées au 2° de l'article L. 5332‑16 est supérieure à un an, l'enquête administrative mentionnée au premier alinéa du I est renouvelée chaque année. « Art. L. 5332‑18‑1. – (Supprimé) @@ -168,9 +168,7 @@ IV. – Après l'article 11‑2 du code de procédure pénale, il est inséré u « Les II à V de l'article 11‑2 sont applicables. » -V. – Le II de l'article L. 5332‑18 du code des transports entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2026. - VI (nouveau). – La formation des agents chargés de la sûreté portuaire et aéroportuaire inclut obligatoirement une formation contre la corruption. -VII (nouveau). – Les articles L. 5332‑16 à L. 5332‑18 du code des transports, dans leur rédaction résultant du 3° septies du B du II du présent article, entrent en vigueur six mois après la publication des dispositions réglementaires que les mêmes articles L. 5332‑16 à L. 5332‑18 prévoient et au plus tôt le 1er janvier de l'année suivant la publication de la présente loi. +VII (nouveau). – Les articles L. 5332‑16 à L. 5332‑18 du code des transports, dans leur rédaction résultant du 3° septies du B du II du présent article, entrent en vigueur six mois après la publication des dispositions réglementaires d'application de ces mêmes articles L. 5332‑16 à L. 5332‑18 et au plus tôt le 1er janvier de l'année suivant la publication de la présente loi.