From 31690a2640f0169a2abe73333e31fa13e93c5f49 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?Antoine=20L=C3=A9aument?= Date: Fri, 21 Feb 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20CL80=20=E2=80=94=20art.=2021=20ter?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Supprimer cet article. Exposé sommaire : Par cet amendement, les députés du groupe LFI-NFP souhaitent supprimer les dispositions prévoyant d'étendre les cas dans lesquels la perquisition de nuit au sein d'une habitation est autorisée lors de l'enquête préliminaire. Il existe déjà un cadre juridique permettant la perquisition de nuit en matière préliminaire. Cet article tend à confondre l'enquête préliminaire et la flagrance. Il existe déjà des autorisations de perquisition de nuit en matière de flagrance, en dehors des cas de crime organisé. Ici, l'article mélange ces deux cadres d'enquête. En cas d'urgence et d'atteinte à la vie, il est possible de recourir à la perquisition de nuit (art. 59-1 CPP). De plus, la perquisition de nuit s'est progressivement développée, notamment récemment avec la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la justice : ce qui était interdit ou du moins une exception extrême tend à devenir la règle. Or, la nuit bénéficie d'une protection juridique renforcée, car elle est considérée comme un moment où les individus sont dans une situation de vulnérabilité particulière. La garantie de la vie privée et de la sûreté y est donc renforcée et doit le rester. Pour toutes ces raisons, les députés du groupe LFI-NFP proposent de supprimer l'ensemble des dispositions de l'article 21 ter. Sort : Rejeté | Déposé le 21/02/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B0907P0D1N000080.xml Co-authored-by: Nadège Abomangoli Co-authored-by: Laurent Alexandre Co-authored-by: Gabriel Amard Co-authored-by: Ségolène Amiot Co-authored-by: Farida Amrani Co-authored-by: Rodrigo Arenas Co-authored-by: Raphaël Arnault Co-authored-by: Anaïs Belouassa-Cherifi Co-authored-by: Ugo Bernalicis Co-authored-by: Christophe Bex Co-authored-by: Carlos Martens Bilongo Co-authored-by: Manuel Bompard Co-authored-by: Idir Boumertit Co-authored-by: Louis Boyard Co-authored-by: Pierre-Yves Cadalen Co-authored-by: Aymeric Caron Co-authored-by: Sylvain Carrière Co-authored-by: Gabrielle Cathala Co-authored-by: Bérenger Cernon Co-authored-by: Sophia Chikirou Co-authored-by: Hadrien Clouet Co-authored-by: Éric Coquerel Co-authored-by: Jean-François Coulomme Co-authored-by: Sébastien Delogu Co-authored-by: Aly Diouara Co-authored-by: Alma Dufour Co-authored-by: Karen Erodi Co-authored-by: Mathilde Feld Co-authored-by: Emmanuel Fernandes Co-authored-by: Sylvie Ferrer Co-authored-by: Perceval Gaillard Co-authored-by: Clémence Guetté Co-authored-by: Député PA794478 Co-authored-by: Zahia Hamdane Co-authored-by: Mathilde Hignet Co-authored-by: Andy Kerbrat Co-authored-by: Bastien Lachaud Co-authored-by: Abdelkader Lahmar Co-authored-by: Maxime Laisney Co-authored-by: Aurélien Le Coq Co-authored-by: Arnaud Le Gall Co-authored-by: Élise Leboucher Co-authored-by: Jérôme Legavre Co-authored-by: Sarah Legrain Co-authored-by: Claire Lejeune Co-authored-by: Murielle Lepvraud Co-authored-by: Élisa Martin Co-authored-by: Damien Maudet Co-authored-by: Marianne Maximi Co-authored-by: Marie Mesmeur Co-authored-by: Manon Meunier Co-authored-by: Jean-Philippe Nilor Co-authored-by: Sandrine Nosbé Co-authored-by: Danièle Obono Co-authored-by: Nathalie Oziol Co-authored-by: Mathilde Panot Co-authored-by: René Pilato Co-authored-by: François Piquemal Co-authored-by: Thomas Portes Co-authored-by: Loïc Prud'homme Co-authored-by: Jean-Hugues Ratenon Co-authored-by: Arnaud Saint-Martin Co-authored-by: Aurélien Saintoul Co-authored-by: Ersilia Soudais Co-authored-by: Anne Stambach-Terrenoir Co-authored-by: Aurélien Taché Co-authored-by: Andrée Taurinya Co-authored-by: Matthias Tavel Co-authored-by: Aurélie Trouvé Co-authored-by: Paul Vannier Groupe: LFI-NFP Angit-Diff: auto --- README.md | 1 + articles/article-21-ter.md | 44 +------------------------------------- 2 files changed, 2 insertions(+), 43 deletions(-) diff --git a/README.md b/README.md index e173220..80c5c33 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -33,6 +33,7 @@ git branch --no-merged main - 4 février 2025 — Le Sénat a adopté le texte en première lecture - 5 février 2025 — Dépôt du texte (n° 907) +- 7 mars 2025 — Examen en commission (Commission des lois) ## Exposé des motifs diff --git a/articles/article-21-ter.md b/articles/article-21-ter.md index 9beb5b0..9db3996 100644 --- a/articles/article-21-ter.md +++ b/articles/article-21-ter.md @@ -1,46 +1,4 @@ # Article 21 ter (nouveau) -I. – L'article 706‑90 du code de procédure pénale est complété par quatre alinéas ainsi rédigés : - -« En cas d'urgence et pour les enquêtes préliminaires concernant une ou plusieurs infractions entrant dans le champ d'application des articles 706‑73, à l'exception du 11°, et 706‑73‑1, ces opérations peuvent toutefois concerner des locaux d'habitation en dehors des heures prévues à l'article 59 : - -« 1° Lorsqu'il s'agit d'un crime ou d'un délit flagrant ; - -« 2° Lorsqu'il existe un risque immédiat de disparition des preuves ou des indices matériels ; - -« 3° Lorsqu'il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'une ou plusieurs personnes se trouvant dans les locaux où la perquisition doit avoir lieu sont en train de commettre des crimes ou des délits entrant dans le champ d'application des articles 706‑73 et 706‑73‑1. » - -II. – La section 2 du chapitre IV du titre II du code des douanes est ainsi modifiée : - -1° À l'article 64, le mot : « civile » est remplacé, quatre fois, par le mot : « pénale » ; - -2° Sont ajoutés des articles 64 bis et 64 ter ainsi rédigés : - -« Art. 64 bis. – Si les nécessités de l'enquête douanière relative aux délits mentionnés au dernier alinéa de l'article 414, lorsqu'ils sont commis en bande organisée, au troisième alinéa de l'article 414‑2 et à l'article 415 l'exigent, le juge des libertés et de la détention peut autoriser les agents des douanes habilités à procéder à des opérations de visite et de saisie en dehors des heures prévues à l'article 64, lorsque ces opérations ne concernent pas des locaux d'habitation. - -« En cas d'urgence et pour les mêmes délits, le juge des libertés et de la détention peut également autoriser les agents des douanes habilités à procéder à des opérations de visite et de saisie en dehors des heures prévues au même article 64 dans des locaux d'habitation où les marchandises et documents se rapportant à ces délits ainsi que les biens et avoirs en provenant directement ou indirectement sont susceptibles d'être détenus ou d'être accessibles ou disponibles : - -« 1° Lorsque les délits concernés sont commis en flagrance ; - -« 2° Lorsqu'il existe un risque immédiat de disparition des preuves ou des indices matériels ; - -« 3° Lorsqu'il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'une ou plusieurs personnes se trouvant dans les locaux où la visite doit avoir lieu sont en train de commettre les délits précités. - -« Les agents sont accompagnés d'un officier de police judiciaire ou d'un agent des douanes habilité en application de l'article 28‑1 du code de procédure pénale. - -« Les opérations sont faites sous le contrôle du magistrat qui les a autorisées, qui peut se déplacer sur les lieux pour veiller au respect des dispositions légales. Il est informé sans délai par l'officier de douane judiciaire des actes accomplis en application du présent article. - -« Est compétent le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire du lieu de la direction des douanes dont dépend le service chargé de la procédure. Lorsque la visite a lieu en dehors du ressort de son tribunal judiciaire, il délivre une commission rogatoire, pour exercer ce contrôle, au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel s'effectue ladite visite. - -« Art. 64 ter. – À peine de nullité, les autorisations prévues à l'article 64 bis sont données pour des opérations de visite et de saisie déterminées et font l'objet d'une ordonnance écrite, précisant la qualification de l'infraction dont la preuve est recherchée ainsi que l'adresse des lieux dans lesquels les visites et saisies peuvent être faites. Elles ne peuvent avoir un autre objet que la recherche et la constatation des infractions visées dans la décision du juge des libertés et de la détention. - -« L'ordonnance du juge des libertés et de la détention, qui est susceptible d'appel dans les conditions prévues par le code de procédure pénale, est motivée par référence aux éléments de fait et de droit justifiant que ces opérations sont nécessaires. Hors le cas prévu au 1° de l'article 64 bis du présent code, elle justifie également que ces opérations ne peuvent être réalisées pendant les heures prévues à l'article 64. - -« Lorsque les opérations concernent des locaux d'habitation, l'ordonnance comporte : - -« 1° L'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de cette décision par référence aux conditions prévues aux 1° à 3° de l'article 64 bis ; - -« 2° L'énoncé des considérations de fait laissant soupçonner la présence dans lesdits locaux de marchandises et documents se rapportant aux délits mentionnés au même article 64 bis ou de biens et avoirs en provenant directement ou indirectement. - -« Le fait que ces opérations révèlent des infractions autres que celles visées dans la décision du juge des libertés et de la détention ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. » +(Supprimé) -- 2.49.1