From 86f5f1060f1fcf24f133141f214ce909685dbe16 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?J=C3=A9r=C3=A9mie=20Iordanoff?= Date: Wed, 26 Feb 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20CL97=20=E2=80=94=20art.=202?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : I. – À l'alinéa 20, après le mot : « réalisés », insérer les mots : « avec son consentement libre et éclairé, recueilli sur procès-verbal versé à la procédure, ». II. – En conséquence, procéder à la même insertion à l'alinéa 70. Exposé sommaire : Cet amendement de repli du groupe Écologiste et social vise à conditionner la possibilité que les débats relatifs au placement d'une personne ou à son maintien en détention provisoire puissent être réalisés par un moyen de télécommunication audiovisuelle au recueil du consentement de l'intéressé. En effet, en l'état, outre qu'elle est d'une constitutionnalité douteuse, cette possibilité vient nettement restreindre les droits de la défense et contribuer à euphémiser la décision pourtant essentielle de priver une personne de sa liberté sans condamnation. Il importe donc que cela ne puisse être possible sans le recueil de son consentement. Sort : Tombé | Déposé le 26/02/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B0907P0D1N000097.xml Co-authored-by: Pouria Amirshahi Co-authored-by: Léa Balage El Mariky Co-authored-by: Emmanuel Duplessy Co-authored-by: Sandra Regol Groupe: EcoS Angit-Diff: auto --- README.md | 1 + articles/article-02.md | 4 ++-- 2 files changed, 3 insertions(+), 2 deletions(-) diff --git a/README.md b/README.md index e173220..80c5c33 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -33,6 +33,7 @@ git branch --no-merged main - 4 février 2025 — Le Sénat a adopté le texte en première lecture - 5 février 2025 — Dépôt du texte (n° 907) +- 7 mars 2025 — Examen en commission (Commission des lois) ## Exposé des motifs diff --git a/articles/article-02.md b/articles/article-02.md index 8f196ef..b4830c8 100644 --- a/articles/article-02.md +++ b/articles/article-02.md @@ -38,7 +38,7 @@ II (nouveau). – Le code de procédure pénale est ainsi modifié : « Lorsqu'il est compétent pour la poursuite des infractions entrant dans le champ d'application du présent article, le procureur de la République national anti‑criminalité organisée exerce ses attributions sur l'ensemble du territoire national. Il en va de même lorsque le tribunal correctionnel du tribunal judiciaire, la cour d'assises ou la cour d'assises des mineurs qui sont, à défaut, ceux de Paris exercent la compétence qui leur est confiée en application du premier alinéa du présent I. -« Lorsqu'une personne fait l'objet de poursuites en application du présent article et qu'elle se trouve hors du ressort du tribunal judiciaire, les débats relatifs à son placement ou à son maintien en détention provisoire peuvent être réalisés par un moyen de télécommunication audiovisuelle, selon les modalités prévues aux premier et sixième alinéas de l'article 706‑71. +« Lorsqu'une personne fait l'objet de poursuites en application du présent article et qu'elle se trouve hors du ressort du tribunal judiciaire, les débats relatifs à son placement ou à son maintien en détention provisoire peuvent être réalisés avec son consentement libre et éclairé, recueilli sur procès-verbal versé à la procédure, par un moyen de télécommunication audiovisuelle, selon les modalités prévues aux premier et sixième alinéas de l'article 706‑71. « II. – Sans préjudice du troisième alinéa de l'article 41, le procureur de la République national anti‑criminalité organisée peut requérir, par délégation judiciaire, tout procureur de la République de procéder ou de faire procéder aux actes nécessaires à la recherche et à la poursuite des infractions mentionnées au I du présent article dans les lieux où celui‑ci est territorialement compétent. @@ -138,7 +138,7 @@ b) Il est ajouté un II ainsi rédigé : 12° bis (nouveau) Le chapitre Ier du titre XXV du livre IV est complété par un article 706‑79‑3 ainsi rédigé : -« Art. 706‑79‑3. – Lorsque la compétence d'une juridiction spécialisée relevant du présent chapitre s'exerce sur le ressort de plusieurs cours d'appel ou tribunaux supérieurs d'appel situés dans un département, une collectivité d'outre‑mer ou en Nouvelle‑Calédonie, les interrogatoires de première comparution ou les débats relatifs au placement ou au maintien en détention provisoire d'une personne se trouvant dans le ressort d'une cour d'appel ou d'un tribunal supérieur d'appel situé dans un département ou une collectivité autre que celui où siège la juridiction spécialisée peuvent être réalisés par un moyen de télécommunication audiovisuelle, selon les modalités prévues aux premier et sixième alinéas de l'article 706‑71. » ; +« Art. 706‑79‑3. – Lorsque la compétence d'une juridiction spécialisée relevant du présent chapitre s'exerce sur le ressort de plusieurs cours d'appel ou tribunaux supérieurs d'appel situés dans un département, une collectivité d'outre‑mer ou en Nouvelle‑Calédonie, les interrogatoires de première comparution ou les débats relatifs au placement ou au maintien en détention provisoire d'une personne se trouvant dans le ressort d'une cour d'appel ou d'un tribunal supérieur d'appel situé dans un département ou une collectivité autre que celui où siège la juridiction spécialisée peuvent être réalisés avec son consentement libre et éclairé, recueilli sur procès-verbal versé à la procédure, par un moyen de télécommunication audiovisuelle, selon les modalités prévues aux premier et sixième alinéas de l'article 706‑71. »; 12° ter (nouveau) À la seconde phrase du dernier alinéa de l'article 706‑80‑1, les mots : « le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris » sont remplacés par les mots : « le procureur de la République national anti‑criminalité organisée » ; -- 2.49.1