diff --git a/README.md b/README.md index e173220..80c5c33 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -33,6 +33,7 @@ git branch --no-merged main - 4 février 2025 — Le Sénat a adopté le texte en première lecture - 5 février 2025 — Dépôt du texte (n° 907) +- 7 mars 2025 — Examen en commission (Commission des lois) ## Exposé des motifs diff --git a/articles/article-20-ter.md b/articles/article-20-ter.md index f42f7f8..f7c81cb 100644 --- a/articles/article-20-ter.md +++ b/articles/article-20-ter.md @@ -4,6 +4,8 @@ Le code de procédure pénale est ainsi modifié : 1° L'article 495‑7 est complété par un alinéa ainsi rédigé : +Toutefois, il appartient au juge procédant à l'homologation de vérifier la qualification juridique des faits et de s'interroger sur la justification de la peine au regard des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. « Il peut refuser l'homologation s'il estime que la nature des faits, la personnalité de l'intéressé, la situation de la victime ou les intérêts de la société justifient une audience criminelle, si les déclarations de la victime apportent un éclairage nouveau sur les conditions dans lesquelles l'infraction a été commise ou sur la personnalité de son auteur ou s'il juge la procédure retenue manifestement inopportune. » + « La procédure prévue par la présente section est également applicable, dans les mêmes conditions, aux crimes prévus aux articles 222‑35 à 222‑40. » ; 2° À la première phrase du deuxième alinéa de l'article 495‑8, après les mots : « trois ans », sont insérés les mots : « s'il s'agit d'un délit, ou dix ans pour les crimes mentionnés au dernier alinéa de l'article 495‑7, ».