From 431b31be211c3d4316f70d188d0ed391adf99ad0 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Cyrielle Chatelain Date: Fri, 28 Feb 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20CL154=20=E2=80=94=20art.=2024?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Supprimer les alinéas 2 à 7. Exposé sommaire : Cet amendement de repli du groupe Écologiste et Social propose de supprimer l'interdiction administrative prononcée par le préfet de paraître sur les lieux du trafic pour une durée d'un mois. Il n'est pas concevable, dans un état de droit, de permettre à l'autorité administrative de prendre, sans débat contradictoire et respect des droits de la défense, une telle mesure restrictive de droits et ce d'autant plus que la violation de cette obligation est punie de 6 mois d'emprisonnement. Nous alertons sur le fait que ce type de mesures administratives d'atteinte aux libertés individuelles sont sujettes à des détournements, comme l'a montré l'utilisation abusive d'assignations à résidence de militants écologistes sur le fondement de l'état d'urgence pendant la COP21. En cas de suspicion d'implication d'une personne dans un trafic de stupéfiants, il appartient déjà au préfet de signaler les faits au parquet en application de l'article 40 du code de procédure pénale. Le parquet peut alors engager les poursuites appropriées et, le cas échéant, requérir une interdiction judiciaire de paraître. Au-delà de l'atteinte portée aux libertés individuelles, ces mesures seront surtout inutiles pour éloigner les réseaux criminels des quartiers et protéger les résidentes et résidents qui en subissent la présence quotidienne. C'est ignorer la faculté des réseaux criminels à se réorganiser rapidement et à trouver de nouvelles petites mains en exploitant leur précarité et leur absence de perspectives. L'État doit concentrer tous ses efforts dans la lutte contre le haut du spectre des réseaux et donner des perspectives d'avenir aux personnes, surtout des jeunes, qui sont utilisées par les réseaux criminels, plutôt que multiplier les mesures répressives ciblées sur le bout de la chaîne, qui ont déjà largement démontré leur inefficacité, en ignorant les causes profondes de l'emprise des réseaux criminels sur nos quartiers. Sort : Rejeté | Déposé le 28/02/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B0907P0D1N000154.xml Co-authored-by: Pouria Amirshahi Co-authored-by: Léa Balage El Mariky Co-authored-by: Emmanuel Duplessy Co-authored-by: Jérémie Iordanoff Co-authored-by: Sandra Regol Groupe: EcoS Angit-Diff: auto --- README.md | 1 + articles/article-24.md | 12 ------------ 2 files changed, 1 insertion(+), 12 deletions(-) diff --git a/README.md b/README.md index e173220..80c5c33 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -33,6 +33,7 @@ git branch --no-merged main - 4 février 2025 — Le Sénat a adopté le texte en première lecture - 5 février 2025 — Dépôt du texte (n° 907) +- 7 mars 2025 — Examen en commission (Commission des lois) ## Exposé des motifs diff --git a/articles/article-24.md b/articles/article-24.md index ab4d3fc..b5d9ce0 100644 --- a/articles/article-24.md +++ b/articles/article-24.md @@ -2,18 +2,6 @@ I. – (Supprimé) -II (nouveau). – Après le titre II du livre II du code de la sécurité intérieure, il est inséré un titre II bis ainsi rédigé : - -« Titre II bis - -« Lutte contre les troubles générés par le trafic de stupéfiants - -« Art. L. 22‑11‑1. – Afin de faire cesser les troubles à l'ordre public résultant de l'occupation liée à des activités de trafics de stupéfiants, en réunion et de manière récurrente, d'une portion de la voie publique, d'un équipement collectif ou des parties communes d'un immeuble à usage d'habitation, le représentant de l'État dans le département et, à Paris, le préfet de police peut prononcer une interdiction de paraître dans les lieux concernés à l'encontre de toute personne à l'égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser qu'elle participe à cette occupation ou à ces activités. - -« L'interdiction, qui ne peut être prononcée que pour une durée maximale d'un mois, tient compte de la vie familiale et professionnelle de la personne concernée. En particulier, le périmètre géographique de la mesure ne peut comprendre son domicile principal. - -« Art. L. 22‑11‑2. – Le non‑respect d'un arrêté pris sur le fondement de l'article L. 22‑11‑1 est puni d'une peine de six mois d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende. » - III (nouveau). – Le chapitre Ier du titre Ier de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 est ainsi modifié : 1° À la première phrase du g de l'article 4, après le mot : « voisinage », sont insérés les mots : « ou aux abords du logement » ; -- 2.49.1