diff --git a/README.md b/README.md index e173220..80c5c33 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -33,6 +33,7 @@ git branch --no-merged main - 4 février 2025 — Le Sénat a adopté le texte en première lecture - 5 février 2025 — Dépôt du texte (n° 907) +- 7 mars 2025 — Examen en commission (Commission des lois) ## Exposé des motifs diff --git a/articles/article-02.md b/articles/article-02.md index 8f196ef..2397dfd 100644 --- a/articles/article-02.md +++ b/articles/article-02.md @@ -92,40 +92,6 @@ II (nouveau). – Le code de procédure pénale est ainsi modifié : 9° Les articles 706‑75‑1 et 706‑75‑2 sont abrogés ; -10° L'article 706‑77 est ainsi modifié : - -a) Le premier alinéa est ainsi modifié : - -– au début, est ajoutée la mention : « I. – » ; - -– la première phrase est ainsi rédigée : « Le procureur de la République près un tribunal judiciaire mentionné à l'article 706‑75 peut, pour les infractions mentionnées au premier alinéa du même article 706‑75, requérir le juge d'instruction de se dessaisir au profit de la juridiction d'instruction compétente en application dudit article 706‑75. » ; - -b) Au deuxième alinéa, après les mots : « prévu par », sont insérés les mots : « le I de » et les mots : « de cet article » sont remplacés par les mots : « du même I » ; - -c) Il est ajouté un II ainsi rédigé : - -« II. – Le procureur de la République près un tribunal judiciaire mentionné à l'article 706‑75 peut, pour les infractions mentionnées au premier alinéa du même article 706‑75, requérir le procureur de la République initialement saisi de se dessaisir au profit de la section spécialisée du parquet compétente en application dudit article 706‑75. Les parties sont préalablement avisées par le procureur de la République initialement saisi et invitées à faire connaître leurs observations ; la décision par laquelle ce procureur accepte ou refuse de se dessaisir est rendue huit jours au plus tôt et un mois au plus tard à compter de la communication de l'avis aux parties. - -« Lorsque le procureur de la République décide de se dessaisir, sa décision ne prend effet qu'à compter du délai de cinq jours prévu au II de l'article 706‑78 ; lorsqu'un recours est exercé en application du même II, le procureur précité demeure compétent jusqu'à ce que soit portée à sa connaissance la décision du procureur de la République national anti‑criminalité organisée. - -« Dès réception de la décision prévoyant la saisine de la section spécialisée du parquet d'un tribunal judiciaire mentionné à l'article 706‑75, le procureur de la République initialement saisi adresse le dossier de la procédure au procureur de la République du tribunal judiciaire désormais compétent. » ; - -11° L'article 706‑78 est ainsi modifié : - -a) Le premier alinéa est ainsi modifié : - -– au début, est ajoutée la mention : « I. – » ; - -– à la première phrase, après le mot : « application », sont insérés les mots : « du I » ; - -– à la dernière phrase, après le mot : « alinéa », sont insérés les mots : « du I » ; - -b) Il est ajouté un II ainsi rédigé : - -« II. – La décision rendue en application du II de l'article 706‑77 peut, à l'exclusion de toute autre voie de recours, être déférée dans les cinq jours de sa notification, à la requête du procureur de la République près l'un des tribunaux judiciaires mentionnés à l'article 706‑75, du procureur de la République territorialement compétent ou des parties, au procureur de la République national anti‑criminalité organisée. Ce dernier peut également être saisi lorsque le procureur de la République initialement saisi n'a pas rendu sa décision dans le délai d'un mois prévu au premier alinéa du II de l'article 706‑77. - -« La décision du procureur de la République national anti‑criminalité organisée est notifiée aux procureurs de la République concernés et aux parties. Elle constitue une mesure d'administration judiciaire qui n'est pas susceptible de recours. » ; - 12° Après le même article 706‑78, sont insérés des articles 706‑78‑1 et 706‑78‑2 ainsi rédigés : « Art. 706‑78‑1. – Au sein du tribunal judiciaire lorsqu'il a une compétence nationale en application de l'article 706‑74‑1 et de chaque tribunal judiciaire dont la compétence territoriale est étendue au ressort d'une ou plusieurs cours d'appel, le procureur général et le premier président, après avis du procureur de la République et du président du tribunal judiciaire et, pour le tribunal judiciaire, du procureur de la République national anti‑criminalité organisée, désignent respectivement un ou plusieurs magistrats du parquet, juges d'instruction et magistrats du siège chargés spécialement de l'enquête, de la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions entrant dans le champ d'application des articles 706‑73, à l'exception des 11°, 11° bis et 18°, 706‑73‑1, à l'exception du 11°, ou 706‑74. Pour siéger au sein du tribunal correctionnel, peuvent être désignés des magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles dans les conditions prévues à la section II du chapitre V bis de l'ordonnance n° 58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.