From a17c9021ed7b507d7d43395fec370327147e23b1 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Estelle Mercier Date: Fri, 28 Feb 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20CL190=20=E2=80=94=20art.=202?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Supprimer les alinéas 47 à 63. Exposé sommaire : Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés est directement inspiré par l'audition de la Direction des affaires criminelles et des grâces qui a démontrer que le dispositif de l'article 2 était perfectible au moins concernant le mécanisme de dessaisissement de parquet à parquet. Lors de l'examen de l'article 2 en première lecture au Sénat, un mécanisme de dessaisissement de parquet à parquet avait été adopté à la fois au niveau national – au profit du PNACO – et au niveau interrégional – au profit d'un parquet JIRS. Ce mécanisme était calqué sur celui du code de procédure pénale applicable aux dessaisissements entre juridictions d'instruction sur réquisition du parquet. Or, le dessaisissement de parquet à parquet ne présente que très peu d'intérêt : - Le dessaisissement n'est possible qu'autant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement. Passé ce stade, celle-ci n'appartient plus au ministère public (principe d'indisponibilité de l'action publique) ; - Par ailleurs, en pratique, le dessaisissement entre parquets s'effectue de façon informelle : il n'y a pas lieu de l'inscrire dans la loi. Le dispositif en serait rigidifié de façon inédite et contre-productive. Sur ces deux points, les observations du Gouvernement ont été entendues par les rapporteurs de la proposition de loi, puisqu'elles ont conduit à l'adoption d'un sous-amendement du Gouvernement en cours de séance publique entérinant ces positions. Sort : Retiré | Déposé le 28/02/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B0907P0D1N000190.xml Co-authored-by: Roger Vicot Co-authored-by: Colette Capdevielle Co-authored-by: Hervé Saulignac Co-authored-by: Paul Christophle Co-authored-by: Marie-José Allemand Co-authored-by: Marietta Karamanli Co-authored-by: Marc Pena Co-authored-by: Céline Thiébault-Martinez Co-authored-by: Jiovanny William Co-authored-by: Karim Benbrahim Co-authored-by: Pierrick Courbon Co-authored-by: Arthur Delaporte Co-authored-by: Océane Godard Co-authored-by: Laurent Lhardit Co-authored-by: Mickaël Bouloux Groupe: SOC Angit-Diff: auto --- README.md | 1 + articles/article-02.md | 34 ---------------------------------- 2 files changed, 1 insertion(+), 34 deletions(-) diff --git a/README.md b/README.md index e173220..80c5c33 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -33,6 +33,7 @@ git branch --no-merged main - 4 février 2025 — Le Sénat a adopté le texte en première lecture - 5 février 2025 — Dépôt du texte (n° 907) +- 7 mars 2025 — Examen en commission (Commission des lois) ## Exposé des motifs diff --git a/articles/article-02.md b/articles/article-02.md index 8f196ef..2397dfd 100644 --- a/articles/article-02.md +++ b/articles/article-02.md @@ -92,40 +92,6 @@ II (nouveau). – Le code de procédure pénale est ainsi modifié : 9° Les articles 706‑75‑1 et 706‑75‑2 sont abrogés ; -10° L'article 706‑77 est ainsi modifié : - -a) Le premier alinéa est ainsi modifié : - -– au début, est ajoutée la mention : « I. – » ; - -– la première phrase est ainsi rédigée : « Le procureur de la République près un tribunal judiciaire mentionné à l'article 706‑75 peut, pour les infractions mentionnées au premier alinéa du même article 706‑75, requérir le juge d'instruction de se dessaisir au profit de la juridiction d'instruction compétente en application dudit article 706‑75. » ; - -b) Au deuxième alinéa, après les mots : « prévu par », sont insérés les mots : « le I de » et les mots : « de cet article » sont remplacés par les mots : « du même I » ; - -c) Il est ajouté un II ainsi rédigé : - -« II. – Le procureur de la République près un tribunal judiciaire mentionné à l'article 706‑75 peut, pour les infractions mentionnées au premier alinéa du même article 706‑75, requérir le procureur de la République initialement saisi de se dessaisir au profit de la section spécialisée du parquet compétente en application dudit article 706‑75. Les parties sont préalablement avisées par le procureur de la République initialement saisi et invitées à faire connaître leurs observations ; la décision par laquelle ce procureur accepte ou refuse de se dessaisir est rendue huit jours au plus tôt et un mois au plus tard à compter de la communication de l'avis aux parties. - -« Lorsque le procureur de la République décide de se dessaisir, sa décision ne prend effet qu'à compter du délai de cinq jours prévu au II de l'article 706‑78 ; lorsqu'un recours est exercé en application du même II, le procureur précité demeure compétent jusqu'à ce que soit portée à sa connaissance la décision du procureur de la République national anti‑criminalité organisée. - -« Dès réception de la décision prévoyant la saisine de la section spécialisée du parquet d'un tribunal judiciaire mentionné à l'article 706‑75, le procureur de la République initialement saisi adresse le dossier de la procédure au procureur de la République du tribunal judiciaire désormais compétent. » ; - -11° L'article 706‑78 est ainsi modifié : - -a) Le premier alinéa est ainsi modifié : - -– au début, est ajoutée la mention : « I. – » ; - -– à la première phrase, après le mot : « application », sont insérés les mots : « du I » ; - -– à la dernière phrase, après le mot : « alinéa », sont insérés les mots : « du I » ; - -b) Il est ajouté un II ainsi rédigé : - -« II. – La décision rendue en application du II de l'article 706‑77 peut, à l'exclusion de toute autre voie de recours, être déférée dans les cinq jours de sa notification, à la requête du procureur de la République près l'un des tribunaux judiciaires mentionnés à l'article 706‑75, du procureur de la République territorialement compétent ou des parties, au procureur de la République national anti‑criminalité organisée. Ce dernier peut également être saisi lorsque le procureur de la République initialement saisi n'a pas rendu sa décision dans le délai d'un mois prévu au premier alinéa du II de l'article 706‑77. - -« La décision du procureur de la République national anti‑criminalité organisée est notifiée aux procureurs de la République concernés et aux parties. Elle constitue une mesure d'administration judiciaire qui n'est pas susceptible de recours. » ; - 12° Après le même article 706‑78, sont insérés des articles 706‑78‑1 et 706‑78‑2 ainsi rédigés : « Art. 706‑78‑1. – Au sein du tribunal judiciaire lorsqu'il a une compétence nationale en application de l'article 706‑74‑1 et de chaque tribunal judiciaire dont la compétence territoriale est étendue au ressort d'une ou plusieurs cours d'appel, le procureur général et le premier président, après avis du procureur de la République et du président du tribunal judiciaire et, pour le tribunal judiciaire, du procureur de la République national anti‑criminalité organisée, désignent respectivement un ou plusieurs magistrats du parquet, juges d'instruction et magistrats du siège chargés spécialement de l'enquête, de la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions entrant dans le champ d'application des articles 706‑73, à l'exception des 11°, 11° bis et 18°, 706‑73‑1, à l'exception du 11°, ou 706‑74. Pour siéger au sein du tribunal correctionnel, peuvent être désignés des magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles dans les conditions prévues à la section II du chapitre V bis de l'ordonnance n° 58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature. -- 2.49.1