From 9745cea9194ef1388aedd05286d09b417b236405 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Colette Capdevielle Date: Fri, 28 Feb 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20CL210=20=E2=80=94=20art.=2011?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Compléter l'alinéa 3 par la phrase suivante : « À chaque prolongation de la durée de la garde à vue, la personne placée en garde à vue bénéficie des droits qui lui sont garantis par l'article 63‑1, ainsi que ceux prévus aux articles 63‑3, 63‑3‑1 à 63‑4‑3. » Exposé sommaire : Cet amendement de repli du Groupe Socialistes et apparentés, suggéré par l'Ordre des Avocats au Barreau de Paris, vise à préciser qu'en cas de prolongation de la garde à vue comme le prévoit l'article 11 de la présente proposition de loi, la personne placée en garde à vue continue à bénéficier des mêmes droits garantis par les articles 63-1, 63-3 et 63-4 du code de procédure pénale, notamment le droit d'être examiné par un médecin en vue de statuer sur la compatibilité de la mesure avec son état de santé, d'être assistée par un avocat, et ce, à chaque fois que la garde à vue sera prolongée. Sort : Tombé | Déposé le 28/02/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B0907P0D1N000210.xml Co-authored-by: Roger Vicot Co-authored-by: Hervé Saulignac Co-authored-by: Paul Christophle Co-authored-by: Marie-José Allemand Co-authored-by: Marietta Karamanli Co-authored-by: Marc Pena Co-authored-by: Céline Thiébault-Martinez Co-authored-by: Jiovanny William Co-authored-by: Karim Benbrahim Co-authored-by: Pierrick Courbon Co-authored-by: Arthur Delaporte Co-authored-by: Océane Godard Co-authored-by: Laurent Lhardit Co-authored-by: Estelle Mercier Co-authored-by: Mickaël Bouloux Groupe: SOC Angit-Diff: auto --- README.md | 1 + articles/article-11.md | 2 +- 2 files changed, 2 insertions(+), 1 deletion(-) diff --git a/README.md b/README.md index e173220..80c5c33 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -33,6 +33,7 @@ git branch --no-merged main - 4 février 2025 — Le Sénat a adopté le texte en première lecture - 5 février 2025 — Dépôt du texte (n° 907) +- 7 mars 2025 — Examen en commission (Commission des lois) ## Exposé des motifs diff --git a/articles/article-11.md b/articles/article-11.md index fd65d95..b2137b0 100644 --- a/articles/article-11.md +++ b/articles/article-11.md @@ -4,7 +4,7 @@ I. – L'article 706‑88‑2 du code de procédure pénale est ainsi rétabli : « Art. 706‑88‑2. – Lorsque la présence de substances stupéfiantes dans le corps de la personne gardée à vue pour une infraction mentionnée au 3° de l'article 706‑73 est établie dans les conditions prévues au présent article, le juge des libertés et de la détention peut, à titre exceptionnel et selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l'article 706‑88, décider que la garde à vue en cours de cette personne fera l'objet d'une prolongation supplémentaire de vingt‑quatre heures. -« Avant l'expiration du délai de garde à vue prévu au même article 706‑88, la personne pour laquelle la prolongation exceptionnelle de la garde à vue est envisagée est examinée par un médecin désigné par le procureur de la République, le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire. Le médecin délivre un certificat médical par lequel il établit la présence ou l'absence de substances stupéfiantes dans le corps de la personne et se prononce sur l'aptitude au maintien en garde à vue. Ce certificat est versé au dossier. +« Avant l'expiration du délai de garde à vue prévu au même article 706‑88, la personne pour laquelle la prolongation exceptionnelle de la garde à vue est envisagée est examinée par un médecin désigné par le procureur de la République, le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire. Le médecin délivre un certificat médical par lequel il établit la présence ou l'absence de substances stupéfiantes dans le corps de la personne et se prononce sur l'aptitude au maintien en garde à vue. Ce certificat est versé au dossier. À chaque prolongation de la durée de la garde à vue, la personne placée en garde à vue bénéficie des droits qui lui sont garantis par l'article 63‑1, ainsi que ceux prévus aux articles 63‑3, 63‑3‑1 à 63‑4‑3. « À l'expiration de la quatre‑vingt‑seizième heure, la personne dont la prolongation de la garde à vue est ainsi décidée peut demander à s'entretenir avec un avocat, selon les modalités prévues à l'article 63‑4. La personne gardée à vue est avisée de ce droit dès la notification de la prolongation prévue au présent article. -- 2.49.1