From 64c667a13456f0196eafc3aafe8751f7e9f297f6 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?=C3=89meline=20K/Bidi?= Date: Fri, 28 Feb 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20CL263=20=E2=80=94=20art.=2011?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Après l'alinéa 6, insérer l'alinéa suivant : « Le présent dispositif n'est pas applicable aux personnes mineures. Celle-ci font l'objet du régime de droit commun concernant la garde à vue. » Exposé sommaire : Cet amendement est un amendement de repli si la suppression de l'article 11 n'est pas adoptée. L'article 11 emporte une prolongation de la Garde à vue à l'encontre des personnes les plus fragiles. (En l'espèce celles qui transportent en intra-corpore de la matière stupéfiante, qualifiées de « mules »). Rappelons que la durée de la garde à vue est corrélée à la gravité des faits reprochés et à la complexité de l'affaire. Dès lors il est incompréhensible de prolonger la durée de la garde à vue pour motif médical, alors que les personnes ciblées ne sont pas des têtes de réseaux, mais au contraire les plus vulnérables des participants au trafic. En cela, la disposition créée un dangereux précédent. Cette disposition s'inscrit dans une logique répressive au détriment de l'efficacité de la lutte contre le trafic de stupéfiants en affaiblissant les garanties procédurales et en ciblant de manière systématique les exécutants. Ce dispositif est d'autant plus problématique lorsqu'il s'agit des mineurs, recrutés pour servir de passeur intra-corpore. L'article ne prévoit pas leur exclusion. Le présent amendement poursuit cet objectif, afin de répondre au phénomène ciblé autrement que par la répression lorsque le mis en cause est mineur, et de fait, vulnérable. Sort : Tombé | Déposé le 28/02/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B0907P0D1N000263.xml Co-authored-by: Elsa Faucillon Co-authored-by: Jean-Paul Lecoq Co-authored-by: Stéphane Peu Co-authored-by: Marcellin Nadeau Co-authored-by: Soumya Bourouaha Co-authored-by: Édouard Bénard Co-authored-by: Jean-Victor Castor Co-authored-by: Député PA267306 Co-authored-by: Karine Lebon Co-authored-by: Frédéric Maillot Co-authored-by: Emmanuel Maurel Co-authored-by: Yannick Monnet Co-authored-by: Mereana Reid Arbelot Co-authored-by: Davy Rimane Co-authored-by: Nicolas Sansu Co-authored-by: Emmanuel Tjibaou Groupe: GDR Angit-Diff: auto --- README.md | 1 + articles/article-11.md | 2 ++ 2 files changed, 3 insertions(+) diff --git a/README.md b/README.md index e173220..80c5c33 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -33,6 +33,7 @@ git branch --no-merged main - 4 février 2025 — Le Sénat a adopté le texte en première lecture - 5 février 2025 — Dépôt du texte (n° 907) +- 7 mars 2025 — Examen en commission (Commission des lois) ## Exposé des motifs diff --git a/articles/article-11.md b/articles/article-11.md index fd65d95..21d4212 100644 --- a/articles/article-11.md +++ b/articles/article-11.md @@ -12,6 +12,8 @@ I. – L'article 706‑88‑2 du code de procédure pénale est ainsi rétabli : « S'il n'a pas été fait droit à la demande de la personne gardée à vue de faire prévenir, par téléphone, une personne avec laquelle elle vit habituellement ou l'un de ses parents en ligne directe, l'un de ses frères et sœurs ou son employeur, de la mesure dont elle fait l'objet, dans les conditions prévues aux articles 63‑1 et 63‑2, elle peut réitérer cette demande à compter de la quatre‑vingt‑seizième heure. » +« Le présent dispositif n'est pas applicable aux personnes mineures. Celle-ci font l'objet du régime de droit commun concernant la garde à vue. + II. – Après l'article 222‑44‑1 du code pénal, il est inséré un article 222‑44‑2 ainsi rédigé : « Art. 222‑44‑2. – Les personnes physiques coupables des infractions prévues aux articles 222‑34 à 222‑40 encourent également les peines complémentaires suivantes : -- 2.49.1