From 3c0fa069a9bdff89ca02b0d4d6413fad1592ceb1 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Paul Molac Date: Fri, 28 Feb 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20CL301=20=E2=80=94=20art.=2015=20qu?= =?UTF-8?q?ater?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Supprimer cet article. Exposé sommaire : Les auteurs de cet amendement proposent de supprimer cet article qui ouvre la faculté aux services d'enquête d'activer à distance les appareils électroniques mobiles. Au même titre que l'article 15 ter, cette disposition contourne la précédente censure du Conseil constitutionnel, exprimée dans sa décision du 16 novembre 2023 (n° 2023-855 DC), concernant l'activation à distance des appareils électroniques pour la captation de sons et d'images, en déformant son avis. Selon les Sénateurs, « le Conseil constitutionnel n'a en effet censuré l'activation à distance qu'en ce qu'elle pouvait aboutir à la captation de sons et d'images en tout lieu, portant ainsi une atteinte particulière aux libertés individuelles. L'activation à distance d'appareils fixes ne portant pas de surcroît d'atteintes aux libertés, il est proposé de prévoir des garanties identiques à celles déjà prévues pour la mise en œuvre de la sonorisation et de la fixation d'images existantes. » En réalité, le Conseil constitutionnel avait censuré le dispositif car il permettait de capter des conversations de tiers sans rapport avec l'enquête, ce que le texte voté par le Sénat ne mentionne pas. Ainsi, cet article menace directement le secret professionnel de l'avocat et porte atteinte aux libertés individuelles. Cet amendement a été travaillé avec le Conseil national des barreaux. Sort : Non soutenu | Déposé le 28/02/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B0907P0D1N000301.xml Co-authored-by: Paul-André Colombani Co-authored-by: Martine Froger Groupe: LIOT Angit-Diff: auto --- README.md | 1 + articles/article-15-quater.md | 24 +----------------------- 2 files changed, 2 insertions(+), 23 deletions(-) diff --git a/README.md b/README.md index e173220..80c5c33 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -33,6 +33,7 @@ git branch --no-merged main - 4 février 2025 — Le Sénat a adopté le texte en première lecture - 5 février 2025 — Dépôt du texte (n° 907) +- 7 mars 2025 — Examen en commission (Commission des lois) ## Exposé des motifs diff --git a/articles/article-15-quater.md b/articles/article-15-quater.md index 3fd9a06..d10cad3 100644 --- a/articles/article-15-quater.md +++ b/articles/article-15-quater.md @@ -1,26 +1,4 @@ # Article 15 quater (nouveau) -Après le paragraphe 3 de la section 6 du chapitre II du titre XXV du livre IV du code de procédure pénale, il est inséré un paragraphe 3 bis ainsi rédigé : - -« Paragraphe 3 bis - -« De l'activation à distance des appareils électroniques mobiles - -« Art. 706‑99. – Dans le cadre d'une enquête ou d'une information judiciaire relative à l'une des infractions prévues aux 1° à 6° et 11° à 12° de l'article 706‑73, au blanchiment des mêmes infractions ou à une association de malfaiteurs lorsqu'elle a pour objet la préparation de l'une desdites infractions, lorsque les circonstances de l'enquête ne permettent pas la mise en place de la technique mentionnée à l'article 706‑96 au regard soit de l'impossibilité à identifier les lieux où le dispositif technique pourrait être utilement mis en place, soit des risques d'atteinte à la vie et à l'intégrité physique des agents chargés de la mise en œuvre de ces dispositifs, le juge des libertés et de la détention, à la requête du procureur de la République, ou le juge d'instruction, après avis du procureur de la République, peut autoriser l'activation à distance d'un appareil électronique mobile, à l'insu ou sans le consentement de son propriétaire ou de son possesseur, aux seules fins de procéder à la captation, la fixation, la transmission et l'enregistrement des paroles prononcées par des personnes ou de l'image de ces dernières pour une durée strictement proportionnée à l'objectif recherché. - -« L'autorisation est délivrée pour une durée de quinze jours, renouvelable une fois, dans le cas mentionné au 1° de l'article 706‑95‑12, et pour une durée de deux mois, renouvelable deux fois, dans le cas mentionné au 2° du même article 706‑95‑12. - -« La décision autorisant le recours à l'activation à distance mentionnée au premier alinéa du présent article précise l'infraction qui motive le recours à ces opérations, la durée de celles‑ci ainsi que tous les éléments permettant d'identifier l'appareil ; elle est motivée par référence aux éléments de fait et de droit justifiant que cette opération est nécessaire et fait état des motifs attestant de l'impossibilité de recourir au dispositif technique mentionné à l'article 706‑96. - -« Le procureur de la République ou le juge d'instruction peut désigner toute personne physique ou morale habilitée et inscrite sur l'une des listes prévues à l'article 157 en vue d'effectuer les opérations techniques permettant la mise en œuvre de l'activation à distance mentionnée au premier alinéa du présent article ; il peut également prescrire le recours aux moyens de l'État soumis au secret de la défense nationale, selon les formes prévues au chapitre Ier du titre IV du livre Ier. - -« Art. 706‑100. – À peine de nullité, l'activation à distance d'un appareil électronique mobile mentionnée à l'article 706‑99 ne peut concerner les appareils utilisés par un député, un sénateur, un magistrat, un avocat, un journaliste ou un médecin. - -« À peine de nullité, et hors les cas prévus à l'article 56‑1‑2, ne peuvent être transcrites les données relatives aux échanges avec un avocat qui relèvent de l'exercice des droits de la défense et qui sont couvertes par le secret professionnel de la défense et du conseil, prévu à l'article 66‑5 de la loi n° 71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques. - -« À peine de nullité, ne peuvent être transcrites les données relatives aux échanges avec un journaliste permettant d'identifier une source en violation de l'article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. - -« À peine de nullité, ne peuvent être transcrites les données collectées grâce à l'activation à distance d'un appareil électronique mobile s'il apparaît que ce dernier se trouvait dans l'un des lieux mentionnés aux articles 56‑1, 56‑2, 56‑3 et 56‑5 du présent code. - -« Le magistrat ayant autorisé le recours au dispositif ordonne, dans les meilleurs délais et dans les conditions prévues à l'article 706‑95‑14, la destruction des données qui ne peuvent être transcrites. Il ordonne également la destruction des procès‑verbaux et des données collectées lorsque les opérations n'ont pas été réalisées conformément à son autorisation ou lorsque les formalités prévues par le présent code n'ont pas été respectées. » +(Supprimé) -- 2.49.1