diff --git a/README.md b/README.md index e173220..80c5c33 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -33,6 +33,7 @@ git branch --no-merged main - 4 février 2025 — Le Sénat a adopté le texte en première lecture - 5 février 2025 — Dépôt du texte (n° 907) +- 7 mars 2025 — Examen en commission (Commission des lois) ## Exposé des motifs diff --git a/articles/article-21-ter.md b/articles/article-21-ter.md index 9beb5b0..f345b7b 100644 --- a/articles/article-21-ter.md +++ b/articles/article-21-ter.md @@ -10,6 +10,8 @@ I. – L'article 706‑90 du code de procédure pénale est complété par quatr « 3° Lorsqu'il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'une ou plusieurs personnes se trouvant dans les locaux où la perquisition doit avoir lieu sont en train de commettre des crimes ou des délits entrant dans le champ d'application des articles 706‑73 et 706‑73‑1. » +« Par dérogation au premier alinéa, lorsque des perquisitions ou visites domiciliaires ou saisies de pièces à conviction doivent être effectuées de nuit et que le juge des libertés et de la détention n'est pas immédiatement disponible, l'autorisation peut être donnée par le procureur de la République. Cette autorisation doit être confirmée par le juge des libertés et de la détention dans un délai maximal de vingt-quatre heures. + II. – La section 2 du chapitre IV du titre II du code des douanes est ainsi modifiée : 1° À l'article 64, le mot : « civile » est remplacé, quatre fois, par le mot : « pénale » ;