From 42fb1667a863d34fd70cbecc7bf7eb93fe284103 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Jean-Paul Lecoq Date: Fri, 28 Feb 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20CL325=20=E2=80=94=20art.=2022?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Après l'alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants : « a) bis Après le III de l'article L. 114‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « « Les décisions prises en application du présent III, auxquelles l'article L. 411‑2 du code des relations entre le public et l'administration n'est pas applicable, peuvent être contestées devant le juge administratif dans un délai de quinze jours à compter de leur notification et faire l'objet d'un appel et d'un pourvoi en cassation dans le même délai. Les juridictions saisies au fond statuent dans un délai de deux mois. En cas de recours, la décision contestée ne peut prendre effet tant qu'il n'a pas été statué en dernier ressort sur ce litige. » » Exposé sommaire : Cet amendement vise à garantir que les décisions de retrait ou d'abrogation, prises lorsque le résultat de l'enquête fait apparaître que le comportement de la personne bénéficiant d'une décision d'autorisation, d'agrément ou d'habilitation, est devenu incompatible avec le maintien de cette décision, puissent faire l'objet d'un recours. Au même titre que pour les fonctionnaires et les dispositions relatives à un recours prévues au IV de l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieur le permettent, cet amendement prévoit ce recours pour toutes les personnes par soucis de proportionnalité d'une telle sanction. Le droit au recours doit être garanti dans toutes les circonstances, tel est l'objet de cet amendement. Sort : Non soutenu | Déposé le 28/02/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B0907P0D1N000325.xml Co-authored-by: Elsa Faucillon Co-authored-by: Émeline K/Bidi Co-authored-by: Stéphane Peu Co-authored-by: Soumya Bourouaha Co-authored-by: Édouard Bénard Co-authored-by: Jean-Victor Castor Co-authored-by: Député PA267306 Co-authored-by: Karine Lebon Co-authored-by: Frédéric Maillot Co-authored-by: Emmanuel Maurel Co-authored-by: Yannick Monnet Co-authored-by: Marcellin Nadeau Co-authored-by: Mereana Reid Arbelot Co-authored-by: Davy Rimane Co-authored-by: Nicolas Sansu Co-authored-by: Emmanuel Tjibaou Groupe: GDR Angit-Diff: auto --- README.md | 1 + articles/article-22.md | 2 ++ 2 files changed, 3 insertions(+) diff --git a/README.md b/README.md index e173220..80c5c33 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -33,6 +33,7 @@ git branch --no-merged main - 4 février 2025 — Le Sénat a adopté le texte en première lecture - 5 février 2025 — Dépôt du texte (n° 907) +- 7 mars 2025 — Examen en commission (Commission des lois) ## Exposé des motifs diff --git a/articles/article-22.md b/articles/article-22.md index 54768cc..783affe 100644 --- a/articles/article-22.md +++ b/articles/article-22.md @@ -10,6 +10,8 @@ A. – Le chapitre IV du titre Ier du livre Ier est ainsi modifié : a) (nouveau) Au premier alinéa du I, après le mot : « défense », sont insérés les mots : « , soit les emplois publics et privés exposant leurs titulaires à des risques de corruption ou de menaces liées à la criminalité organisée » ; +a) bis Après le III de l'article L. 114‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « « Les décisions prises en application du présent III, auxquelles l'article L. 411‑2 du code des relations entre le public et l'administration n'est pas applicable, peuvent être contestées devant le juge administratif dans un délai de quinze jours à compter de leur notification et faire l'objet d'un appel et d'un pourvoi en cassation dans le même délai. Les juridictions saisies au fond statuent dans un délai de deux mois. En cas de recours, la décision contestée ne peut prendre effet tant qu'il n'a pas été statué en dernier ressort sur ce litige. » » + b) Il est ajouté un VI ainsi rédigé : « VI. – Les enquêtes administratives prévues par le présent article sont obligatoirement conduites préalablement au recrutement, à l'affectation ou à la titularisation d'un agent dans l'un des services mentionnés par le décret prévu au deuxième alinéa du I de l'article L. 114‑3 du présent code. Elles sont renouvelées selon un rythme défini par l'autorité hiérarchique en charge de l'administration ou du service concerné et garantissant qu'une enquête au moins soit conduite tous les trois ans. -- 2.49.1