From 72dce60c685da8f9c750c9ea6d1e43ed1c224c5c Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?Fran=C3=A7ois-Xavier=20Ceccoli?= Date: Sat, 1 Mar 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20CL355=20=E2=80=94=20art.=2014?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : À la première phrase de l'alinéa 58, substituer aux mots : « décision spécialement motivée » les mots : « violation de la convention par le coopérateur de justice ». Exposé sommaire : L'amendement soumis rend plus attractif le dispositif dans la mesure où son bénéficiaire sait qu'il bénéficiera des dispositions de la convention s'il respecte ses engagements et donc que ce n'est qu'en cas de viol de celle-ci que la juridiction de jugement pourra la remettre en cause. En devenant coopérateur de justice, la personne prend des risques pour sa vie et celle des siens. Elle devient responsable de la fin des activités du groupe criminel organisé dont elle était membre. Elle doit donc être assurée qu'elle ne prend pas tous ces risques pour rien. Cet amendement a été établi sur la base des travaux de l'association anti-mafia Massimu Susini. Sort : Tombé | Déposé le 01/03/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B0907P0D1N000355.xml Groupe: DR Angit-Diff: auto --- README.md | 1 + articles/article-14.md | 2 +- 2 files changed, 2 insertions(+), 1 deletion(-) diff --git a/README.md b/README.md index e173220..80c5c33 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -33,6 +33,7 @@ git branch --no-merged main - 4 février 2025 — Le Sénat a adopté le texte en première lecture - 5 février 2025 — Dépôt du texte (n° 907) +- 7 mars 2025 — Examen en commission (Commission des lois) ## Exposé des motifs diff --git a/articles/article-14.md b/articles/article-14.md index c2fd918..96eeb10 100644 --- a/articles/article-14.md +++ b/articles/article-14.md @@ -114,7 +114,7 @@ II. – Le titre XXI bis du livre IV du code de procédure pénale est ainsi mod « Lorsqu'elle est conclue en application de l'article 706‑63‑1 A, la convention comporte également la mention de l'exemption ou de la réduction de peine demandée par le juge d'instruction ou le procureur de la République. -« Lorsqu'elle est saisie, et sauf décision spécialement motivée, la juridiction de jugement est tenue d'octroyer au collaborateur de justice le bénéfice des exemptions ou réductions de peine prévues par la convention. Elle fixe également la durée maximale de l'emprisonnement encouru par le condamné s'il survient, pendant le délai de prescription de la peine, des éléments nouveaux faisant apparaître qu'il a effectué des déclarations volontairement inexactes ou incomplètes, s'il commet une nouvelle infraction ou s'il viole l'un des engagements pris dans le cadre de la convention qu'il a conclue avec l'autorité judiciaire. Dans ces hypothèses, le tribunal de l'application des peines peut, sur réquisitions du procureur de la République et par décision motivée rendue après un débat contradictoire, ordonner la mise à exécution, en tout ou partie, de l'emprisonnement prévu par la juridiction de jugement. +« Lorsqu'elle est saisie, et sauf violation de la convention par le coopérateur de justice, la juridiction de jugement est tenue d'octroyer au collaborateur de justice le bénéfice des exemptions ou réductions de peine prévues par la convention. Elle fixe également la durée maximale de l'emprisonnement encouru par le condamné s'il survient, pendant le délai de prescription de la peine, des éléments nouveaux faisant apparaître qu'il a effectué des déclarations volontairement inexactes ou incomplètes, s'il commet une nouvelle infraction ou s'il viole l'un des engagements pris dans le cadre de la convention qu'il a conclue avec l'autorité judiciaire. Dans ces hypothèses, le tribunal de l'application des peines peut, sur réquisitions du procureur de la République et par décision motivée rendue après un débat contradictoire, ordonner la mise à exécution, en tout ou partie, de l'emprisonnement prévu par la juridiction de jugement. « Art. 706‑63‑1 D (nouveau). – Aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement de déclarations recueillies dans les conditions prévues aux articles 706‑63‑1 A et 706‑63‑1 B. » ; -- 2.49.1