diff --git a/README.md b/README.md index e173220..80c5c33 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -33,6 +33,7 @@ git branch --no-merged main - 4 février 2025 — Le Sénat a adopté le texte en première lecture - 5 février 2025 — Dépôt du texte (n° 907) +- 7 mars 2025 — Examen en commission (Commission des lois) ## Exposé des motifs diff --git a/articles/article-11.md b/articles/article-11.md index fd65d95..e99274a 100644 --- a/articles/article-11.md +++ b/articles/article-11.md @@ -14,7 +14,7 @@ I. – L'article 706‑88‑2 du code de procédure pénale est ainsi rétabli : II. – Après l'article 222‑44‑1 du code pénal, il est inséré un article 222‑44‑2 ainsi rédigé : -« Art. 222‑44‑2. – Les personnes physiques coupables des infractions prévues aux articles 222‑34 à 222‑40 encourent également les peines complémentaires suivantes : +« Art. 222‑44‑2. – À l'exception des personnes mineurs, Les personnes physiques coupables des infractions prévues aux articles 222‑34 à 222‑40 encourent également les peines complémentaires suivantes : « 1° Lorsque l'infraction a été commise dans un aéronef réalisant un vol commercial, l'interdiction, pour une durée de trois ans au plus, de prendre place dans tout aéronef réalisant un vol commercial au départ et à destination d'aéroports et dans toute embarcation maritime au départ et à destination de ports, dont la liste est fixée par la juridiction ;