From ba13c94911069c4c58458b3c16624131f510cb87 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Ugo Bernalicis Date: Sat, 1 Mar 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20CL390=20=E2=80=94=20art.=2023?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Après l'alinéa 35, insérer les deux alinéas suivants : « b bis ) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « « Les demandes de mise en liberté formulées par l'avocat peuvent être adressées par un moyen de télécommunication sécurisé conformément aux dispositions de l'article D. 591 ». » Exposé sommaire : Cet amendement vise à permettre la formulation d'une demande de mise en liberté par voie dématérialisée en utilisant le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) qui est un réseau numérique sécurisé de communication électronique. Pour faire face à la masse de ce contentieux, l'article prévoit d'augmenter les délais attribués au juge des libertés pour statuer sur les demandes de mise en liberté. Or, la détention provisoire est une mesure éminemment attentatoire à la liberté de la personne qu'elle vise. Il est donc nécessaire que sa mise en œuvre soit entourée de garanties procédurales importantes. Les délais stricts de traitement auxquels sont soumis les magistrats constituent justement des garanties. Il est vrai que le contentieux de la détention provisoire est particulièrement massif. Il représente 75 % des dossiers examinés par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, qui traite des dossiers de la JIRS de Paris, de la JUNALCO et des dossiers de stupéfiants des tribunaux judiciaires de Créteil et de Bobigny. Comme le pointe le rapport d'information visant à évaluer l'efficacité de la politique de lutte contre le trafic de stupéfiants rendu en 2025 et porté par les députés Antoine Léaument et Ludovic Mendes, il apparaît utile de recourir lorsque la demande de remise en liberté est formulées par des avocats a une plateforme dématérialisée dédiée aux demandes de mise en liberté. Une telle plateforme existe, c'est le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) qui est un réseau numérique sécurisé de communication électronique, qui sans porter atteinte aux droits, permettrait d'instaurer un formalisme nécessaire dans les demandes de mise en liberté. Sort : Retiré | Déposé le 01/03/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B0907P0D1N000390.xml Co-authored-by: Antoine Léaument Co-authored-by: Élisa Martin Co-authored-by: Gabrielle Cathala Co-authored-by: Thomas Portes Groupe: LFI-NFP Angit-Diff: auto --- README.md | 1 + articles/article-23.md | 2 ++ 2 files changed, 3 insertions(+) diff --git a/README.md b/README.md index e173220..80c5c33 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -33,6 +33,7 @@ git branch --no-merged main - 4 février 2025 — Le Sénat a adopté le texte en première lecture - 5 février 2025 — Dépôt du texte (n° 907) +- 7 mars 2025 — Examen en commission (Commission des lois) ## Exposé des motifs diff --git a/articles/article-23.md b/articles/article-23.md index b5018e6..b043643 100644 --- a/articles/article-23.md +++ b/articles/article-23.md @@ -70,6 +70,8 @@ a et b) (Supprimés) c) (nouveau) Au dernier alinéa, les mots : « déclaration au greffier » sont remplacés par les mots : « demande de mainlevée ou de modification du contrôle judiciaire » ; +b bis ) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « « Les demandes de mise en liberté formulées par l'avocat peuvent être adressées par un moyen de télécommunication sécurisé conformément aux dispositions de l'article D. 591 ». » + 4° bis (nouveau)(Supprimé) 5° L'article 179 est ainsi modifié : -- 2.49.1