From 8b644fa3f5cc7fe49e0b22ec43406937379171f0 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?J=C3=A9r=C3=A9mie=20Iordanoff?= Date: Sat, 1 Mar 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20CL418=20=E2=80=94=20art.=2021=20qu?= =?UTF-8?q?inquies?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Supprimer l'alinéa 7. Exposé sommaire : Cet amendement du groupe Ecologiste et Social propose de supprimer l'aliéna 7 prévoyant l'application du « dossier coffre », ou « procès-verbal distinct », dans le cadre de la mise en œuvre des procédures, par les agents des douanes, d'infiltrations, de localisation en temps réel, de sonorisation et des techniques mentionnées aux articles 706‑99, 706‑99‑1 et 706‑102‑1 du code de procédure pénale. Sort : Rejeté | Déposé le 01/03/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B0907P0D1N000418.xml Co-authored-by: Pouria Amirshahi Co-authored-by: Léa Balage El Mariky Co-authored-by: Sandra Regol Co-authored-by: Emmanuel Duplessy Groupe: EcoS Angit-Diff: auto --- README.md | 1 + articles/article-21-quinquies.md | 2 -- 2 files changed, 1 insertion(+), 2 deletions(-) diff --git a/README.md b/README.md index e173220..80c5c33 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -33,6 +33,7 @@ git branch --no-merged main - 4 février 2025 — Le Sénat a adopté le texte en première lecture - 5 février 2025 — Dépôt du texte (n° 907) +- 7 mars 2025 — Examen en commission (Commission des lois) ## Exposé des motifs diff --git a/articles/article-21-quinquies.md b/articles/article-21-quinquies.md index d583bc7..93d0d21 100644 --- a/articles/article-21-quinquies.md +++ b/articles/article-21-quinquies.md @@ -12,8 +12,6 @@ II. – La section 7 du chapitre IV du titre II du code des douanes est complét « Est compétent le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel la mise en place de la technique est envisagée. En cas d'autorisation, l'emploi de la technique s'effectue sous son contrôle ; il est informé sans délai des actes accomplis en application de son autorisation et peut à tout moment interrompre l'utilisation de la technique. -« Art. 67 bis‑7. – Pour la mise en œuvre des procédures mentionnées au II de l'article 67 bis et aux articles 67 bis‑2, 67 bis‑5 et 67 bis‑6, les agents des douanes peuvent recourir au procès‑verbal distinct prévu à l'article 706‑104 du code de procédure pénale. Ce recours s'effectue selon les mêmes conditions, formes et procédures. » - TITRE VI Lutte contre la corruption liée au narcotrafic et contre la poursuite des trafics en prison -- 2.49.1