From 234806d5da7a845dbd11d0ab832508dddd7a4767 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?=C3=89ric=20Pauget?= Date: Mon, 3 Mar 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20CL528=20=E2=80=94=20art.=2010=20bi?= =?UTF-8?q?s?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : À la première phrase de l'alinéa 2, substituer aux mots : « d'un maximum légal fixé à » le mot : « de ». Exposé sommaire : Amendement rédactionnel. Sort : Adopté | Déposé le 03/03/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B0907P0D1N000528.xml Groupe: DR Angit-Diff: auto --- README.md | 1 + articles/article-10-bis.md | 2 +- 2 files changed, 2 insertions(+), 1 deletion(-) diff --git a/README.md b/README.md index e173220..80c5c33 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -33,6 +33,7 @@ git branch --no-merged main - 4 février 2025 — Le Sénat a adopté le texte en première lecture - 5 février 2025 — Dépôt du texte (n° 907) +- 7 mars 2025 — Examen en commission (Commission des lois) ## Exposé des motifs diff --git a/articles/article-10-bis.md b/articles/article-10-bis.md index d018d0d..78b45d2 100644 --- a/articles/article-10-bis.md +++ b/articles/article-10-bis.md @@ -2,7 +2,7 @@ Après l'article 132‑6 du code pénal, il est inséré un article 132‑6‑1 ainsi rédigé : -« Art. 132‑6‑1. – Par dérogation aux articles 132‑2 à 132‑5, les peines prononcées pour les crimes ou les délits mentionnés aux articles 706‑73 et 706‑73‑1 du code de procédure pénale commis en concours se cumulent entre elles, sans possibilité de confusion, dans la limite d'un maximum légal fixé à trente ans de réclusion criminelle. Ce maximum légal ne s'applique pas lorsque la réclusion criminelle à perpétuité, encourue pour l'une ou plusieurs des infractions en concours, a été prononcée. +« Art. 132‑6‑1. – Par dérogation aux articles 132‑2 à 132‑5, les peines prononcées pour les crimes ou les délits mentionnés aux articles 706‑73 et 706‑73‑1 du code de procédure pénale commis en concours se cumulent entre elles, sans possibilité de confusion, dans la limite de trente ans de réclusion criminelle. Ce maximum légal ne s'applique pas lorsque la réclusion criminelle à perpétuité, encourue pour l'une ou plusieurs des infractions en concours, a été prononcée. « Pour l'application du présent article, les peines privatives de liberté sont de même nature et toute peine privative de liberté est confondue avec une peine perpétuelle. -- 2.49.1