From f3639d6061b049b0d79750468e4cd4d944a723a2 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Pouria Amirshahi Date: Sat, 1 Mar 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20CL421=20=E2=80=94=20art.=2023?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Supprimer les alinéas 4 à 8. Exposé sommaire : Cet amendement, porté par le groupe Écologiste et Social, propose de supprimer les alinéas 2 à 8, qui reposent tous sur une même logique : retarder et affaiblir le réexamen des conditions de la détention provisoire. Ces dispositions prévoient notamment que, pour les délits de trafic de stupéfiants, d'extorsion et d'association de malfaiteurs, le réexamen de la détention provisoire interviendrait désormais tous les six mois, contre quatre mois en droit commun. Elles prolongent également la durée maximale de détention provisoire à deux ans, comme c'est en réalité déjà le cas aujourd'hui pour le trafic de stupéfiants. L'alinéa 8 quant à lui allonge le délai à partir duquel les décisions prolongeant la détention provisoire ou refusant une mise en liberté doivent être spécialement motivées. Actuellement, cette obligation s'applique après huit mois en matière délictuelle. Avec cette modification, le seuil est porté à un an pour les délits de trafic de stupéfiants, d'extorsion et d'association de malfaiteurs. En repoussant cette obligation de motivation renforcée, cet alinéa réduit le contrôle judiciaire sur la durée de la détention provisoire. Si les délits concernées présentent certaines particularités, la différence de traitement instaurée par ce régime spécial n'a aucun lien pertinent avec ces spécificités. En effet, ces alinéas portent sur le contrôle de la nécessité de la détention, lequel ne saurait être moins rigoureux sous prétexte que les délits en cause sont différentes. Sort : Rejeté | Déposé le 01/03/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B0907P0D1N000421.xml Co-authored-by: Léa Balage El Mariky Co-authored-by: Sandra Regol Co-authored-by: Emmanuel Duplessy Co-authored-by: Jérémie Iordanoff Groupe: EcoS Angit-Diff: auto --- README.md | 1 + articles/article-23.md | 10 ---------- 2 files changed, 1 insertion(+), 10 deletions(-) diff --git a/README.md b/README.md index e173220..80c5c33 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -33,6 +33,7 @@ git branch --no-merged main - 4 février 2025 — Le Sénat a adopté le texte en première lecture - 5 février 2025 — Dépôt du texte (n° 907) +- 7 mars 2025 — Examen en commission (Commission des lois) ## Exposé des motifs diff --git a/articles/article-23.md b/articles/article-23.md index b5018e6..ae7f988 100644 --- a/articles/article-23.md +++ b/articles/article-23.md @@ -6,16 +6,6 @@ II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié : 1° (Supprimé) -1° bis (nouveau) Après l'article 145‑1, il est inséré un article 145‑1‑1 ainsi rédigé : - -« Art. 145‑1‑1. – Par dérogation à l'article 145‑1, la durée de détention provisoire ne peut excéder six mois pour l'instruction des délits commis en bande organisée punis d'une peine de dix ans d'emprisonnement ainsi que des délits prévus aux articles 222‑37, 225‑5, 312‑1 et 450‑1 du code pénal. - -« À titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut décider de prolonger la détention provisoire, pour une durée qui ne peut excéder six mois, par une ordonnance motivée conformément à l'article 137‑3 du présent code et rendue après un débat contradictoire organisé conformément au sixième alinéa de l'article 145, l'avocat ayant été convoqué selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l'article 114 et la personne détenue ayant été avisée au plus tard cinq jours ouvrables avant la tenue du débat contradictoire. Cette décision peut être renouvelée selon la même procédure, sous réserve de l'article 145‑3, la durée totale de la détention ne pouvant excéder deux ans. - -« Le dernier alinéa de l'article 145‑1 est applicable. - -« Pour l'application du présent article, le délai de huit mois prévu au premier alinéa de l'article 145‑3 est porté à un an. » ; - 2° (Supprimé) 2° bis (nouveau) L'article 148 est ainsi modifié : -- 2.49.1