From f4152d6721aa8f43b6d285cb78ba999d3289cb03 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Romain Baubry Date: Sat, 1 Mar 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20CL435=20=E2=80=94=20art.=2010?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : À l'alinéa 4, substituer aux mots : « définie au 4 » les mots : « ou sur un service de réseaux sociaux, définis aux 4 et 5 ». Exposé sommaire : L'article 10 de la proposition de loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic crée une infraction de publication sur une plateforme en ligne d'un contenu accessible aux mineurs et proposant aux utilisateurs “de transporter, détenir, offrir ou céder des stupéfiants ou de se livrer à une activité ayant pour objet de faciliter le transport, la détention, l'offre ou la cession de stupéfiants”. Le présent amendement propose d'étendre cette infraction aux publications similaires réalisées sur les réseaux sociaux. En effet, les mineurs ayant accès aux plateformes en ligne ont souvent accès aux réseaux sociaux, dont certains permettent difficilement le repérage des publications illégales. Par exemple, le réseau social Snapchat permet à ses utilisateurs de n'afficher des photos en “story” que pour un temps limité et de faire disparaître les messages dès leur ouverture. Il est connu pour être utilisé par les délinquants dans le cadre du trafic de stupéfiants notamment. L'article 10 évoque uniquement les « plateformes en ligne définies au 4 du I de l'article 6 de la loi n'02004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique ». L'alinéa suivant du même article 6 mentionné définit de manière distincte les « services de réseaux sociaux en ligne ». On peut donc en déduire que l'article 10 dans sa rédaction actuelle ne permet pas de sanctionner les publications accessibles aux mineurs et proposant aux utilisateurs de participer à un trafic de stupéfiants, si elles sont faites sur les services de réseaux sociaux en ligne. Sort : Rejeté | Déposé le 01/03/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B0907P0D1N000435.xml Co-authored-by: Sophie Blanc Co-authored-by: Député PA793844 Co-authored-by: Edwige Diaz Co-authored-by: Jonathan Gery Co-authored-by: Yoann Gillet Co-authored-by: Jordan Guitton Co-authored-by: Monique Griseti Co-authored-by: Député PA793904 Co-authored-by: Marie-France Lorho Co-authored-by: Député PA793330 Co-authored-by: Julien Rancoule Co-authored-by: Béatrice Roullaud Co-authored-by: Philippe Schreck Co-authored-by: Michaël Taverne Co-authored-by: Antoine Villedieu Groupe: RN Angit-Diff: auto --- README.md | 1 + articles/article-10.md | 2 +- 2 files changed, 2 insertions(+), 1 deletion(-) diff --git a/README.md b/README.md index e173220..80c5c33 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -33,6 +33,7 @@ git branch --no-merged main - 4 février 2025 — Le Sénat a adopté le texte en première lecture - 5 février 2025 — Dépôt du texte (n° 907) +- 7 mars 2025 — Examen en commission (Commission des lois) ## Exposé des motifs diff --git a/articles/article-10.md b/articles/article-10.md index 1413b59..d5b2d98 100644 --- a/articles/article-10.md +++ b/articles/article-10.md @@ -6,5 +6,5 @@ Le code pénal est ainsi modifié : 2° Après le même article 227‑18‑1, il est inséré un article 227‑18‑2 ainsi rédigé : -« Art. 227‑18‑2. – Le fait de publier, sur une plateforme en ligne définie au 4 du I de l'article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, un contenu accessible aux mineurs proposant aux utilisateurs de transporter, détenir, offrir ou céder des stupéfiants ou de se livrer à une activité ayant pour objet de faciliter le transport, la détention, l'offre ou la cession de stupéfiants est puni de sept ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende. » +« Art. 227‑18‑2. – Le fait de publier, sur une plateforme en ligne ou sur un service de réseaux sociaux, définis aux 4 et 5 du I de l'article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, un contenu accessible aux mineurs proposant aux utilisateurs de transporter, détenir, offrir ou céder des stupéfiants ou de se livrer à une activité ayant pour objet de faciliter le transport, la détention, l'offre ou la cession de stupéfiants est puni de sept ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende. » -- 2.49.1