diff --git a/README.md b/README.md index e173220..80c5c33 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -33,6 +33,7 @@ git branch --no-merged main - 4 février 2025 — Le Sénat a adopté le texte en première lecture - 5 février 2025 — Dépôt du texte (n° 907) +- 7 mars 2025 — Examen en commission (Commission des lois) ## Exposé des motifs diff --git a/articles/article-02.md b/articles/article-02.md index 8f196ef..04ed520 100644 --- a/articles/article-02.md +++ b/articles/article-02.md @@ -86,6 +86,8 @@ II (nouveau). – Le code de procédure pénale est ainsi modifié : « Art. 706‑74‑6. – Par dérogation au second alinéa de l'article 380‑1, en cas d'appel d'une décision d'une cour d'assises dont la compétence territoriale est étendue à l'ensemble du territoire national pour le jugement des crimes entrant dans le champ d'application de l'article 706‑74‑1, la chambre criminelle de la Cour de cassation peut désigner la même cour d'assises, autrement composée, pour connaître de l'appel. » ; +« Art. 706‑74‑7 . – Lorsqu'une affaire relative à une infraction relevant du champ de compétence du procureur de la République national anti-criminalité organisée présente une complexité ou une gravité le justifiant, la cosaisine entre plusieurs juridictions interrégionales spécialisées ou entre une juridiction interrégionale spécialisée et le parquet de la République national anti-criminalité organisée peut être décidée selon les modalités prévues par décret en Conseil d'État. + 7° Le deuxième alinéa de l'article 706‑75 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans les conditions prévues à l'article 19, ces juridictions sont avisées de la constatation par un officier ou un agent de police judiciaire de toute infraction mentionnée au premier alinéa. » ; 8° Le dernier alinéa du même article 706‑75 est supprimé ;