From d528004eb2796b8ac84e5e1d5fd91476f8094021 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?S=C3=A9bastien=20Huyghe?= Date: Sat, 1 Mar 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20CL467=20=E2=80=94=20art.=202?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Après l'alinéa 43, insérer l'alinéa suivant : « Art. 706‑74‑7 . – Lorsqu'une affaire relative à une infraction relevant du champ de compétence du procureur de la République national anti-criminalité organisée présente une complexité ou une gravité le justifiant, la cosaisine entre plusieurs juridictions interrégionales spécialisées ou entre une juridiction interrégionale spécialisée et le parquet de la République national anti-criminalité organisée peut être décidée selon les modalités prévues par décret en Conseil d'État. » Exposé sommaire : La complexité croissante des structures criminelles et leurs collaborations fonctionnelles toujours plus intégrées obligent l'autorité judiciaire à imaginer de nouveaux modes d'action pour lutter contre leurs activités internationales, voire déterritorialisées, qui mettent à l'épreuve les cadres traditionnels d'enquête. En outre, le Parquet National Anticriminalité Organisée (PNACO) doit être conçu comme un enrichissement du dispositif français de lutte contre la criminalité organisée, fondé sur le réseau des Juridictions Interrégionales Spécialisées (JIRS) qui ont su démontrer leur efficacité et leur capacité d'innovation. Ce futur parquet national ne devra pas être positionné comme un simple échelon supplémentaire, qui s'additionnerait au réseau des JIRS, mais comme un acteur complémentaire apportant une réelle plus-value. Dans ce double objectif d'efficacité de l'action répressive déployée contre les organisations criminelles et d'émergence d'une vraie synergie entre les acteurs spécialisés qui y font face, l'évolution du droit par la création d'une possibilité de cosaisine entre deux JIRS, ou entre une JIRS et le PNACO, doit pouvoir être envisagée. Sort : Retiré | Déposé le 01/03/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B0907P0D1N000467.xml Groupe: EPR Angit-Diff: auto --- README.md | 1 + articles/article-02.md | 2 ++ 2 files changed, 3 insertions(+) diff --git a/README.md b/README.md index e173220..80c5c33 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -33,6 +33,7 @@ git branch --no-merged main - 4 février 2025 — Le Sénat a adopté le texte en première lecture - 5 février 2025 — Dépôt du texte (n° 907) +- 7 mars 2025 — Examen en commission (Commission des lois) ## Exposé des motifs diff --git a/articles/article-02.md b/articles/article-02.md index 8f196ef..04ed520 100644 --- a/articles/article-02.md +++ b/articles/article-02.md @@ -86,6 +86,8 @@ II (nouveau). – Le code de procédure pénale est ainsi modifié : « Art. 706‑74‑6. – Par dérogation au second alinéa de l'article 380‑1, en cas d'appel d'une décision d'une cour d'assises dont la compétence territoriale est étendue à l'ensemble du territoire national pour le jugement des crimes entrant dans le champ d'application de l'article 706‑74‑1, la chambre criminelle de la Cour de cassation peut désigner la même cour d'assises, autrement composée, pour connaître de l'appel. » ; +« Art. 706‑74‑7 . – Lorsqu'une affaire relative à une infraction relevant du champ de compétence du procureur de la République national anti-criminalité organisée présente une complexité ou une gravité le justifiant, la cosaisine entre plusieurs juridictions interrégionales spécialisées ou entre une juridiction interrégionale spécialisée et le parquet de la République national anti-criminalité organisée peut être décidée selon les modalités prévues par décret en Conseil d'État. + 7° Le deuxième alinéa de l'article 706‑75 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans les conditions prévues à l'article 19, ces juridictions sont avisées de la constatation par un officier ou un agent de police judiciaire de toute infraction mentionnée au premier alinéa. » ; 8° Le dernier alinéa du même article 706‑75 est supprimé ; -- 2.49.1