From ef21b4ca00af9af076867c87554d49c5988882c8 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Pouria Amirshahi Date: Sat, 1 Mar 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20CL478=20=E2=80=94=20art.=205?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Après la troisième phrase de l'alinéa 7, insérer la phrase suivante : « La chambre de l'instruction statue sur le recours formé par l'appelant dans un délai d'un mois. » Exposé sommaire : Cet amendement vise à garantir que la chambre de l'instruction statue dans un délai maximal d'un mois sur les recours formés contre une décision de gel de fonds et de ressources économiques. Considérant les conséquences pouvant être particulièrement lourdes pour les personnes concernées par un gel, une réponse judiciaire rapide doit être apportée pour limiter les potentiels effets irréversibles. Or, dans la pratique, les recours font face à des délais importants en raison de la surcharge des chambres de l'instruction qui doivent traiter un nombre élevé de demandes. Les professionnels décrivent une juridiction en surchauffe. Si la question des moyens alloués à la justice ne peut être exclue, il appartient au législateur de fixer un cadre temporel strict pour éviter des situations d'attente préjudiciables aux justiciables. D'autant que le droit d'être jugé dans un délai raisonnable constitue une garantie fondamentale, protégée par l'article 6 de la CEDH. En imposant à la chambre de l'instruction de statuer dans un délai de cinq jours, cet amendement vise à rééquilibrer le dispositif prévu par cet article 5 en s'assurant que des décisions tardives ne transforment une mesure de gel en sanction économique et sociale disproportionnée. Sort : Tombé | Déposé le 01/03/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B0907P0D1N000478.xml Co-authored-by: Léa Balage El Mariky Co-authored-by: Emmanuel Duplessy Co-authored-by: Jérémie Iordanoff Co-authored-by: Sandra Regol Groupe: EcoS Angit-Diff: auto --- README.md | 1 + articles/article-05.md | 2 +- 2 files changed, 2 insertions(+), 1 deletion(-) diff --git a/README.md b/README.md index e173220..80c5c33 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -33,6 +33,7 @@ git branch --no-merged main - 4 février 2025 — Le Sénat a adopté le texte en première lecture - 5 février 2025 — Dépôt du texte (n° 907) +- 7 mars 2025 — Examen en commission (Commission des lois) ## Exposé des motifs diff --git a/articles/article-05.md b/articles/article-05.md index d6541b9..ea3dbd1 100644 --- a/articles/article-05.md +++ b/articles/article-05.md @@ -12,7 +12,7 @@ Le titre XVI du livre IV du code de procédure pénale est complété par un art « Saisi d'une demande de gel des fonds et des ressources économiques par le procureur de la République en charge de l'instruction ou de l'enquête, le juge des libertés et de la détention statue sur cette demande dans un délai qui ne peut excéder quarante‑huit heures. -« La décision est notifiée à celui qui détient le bien objet de la décision de gel le jour de sa mise à exécution. Celui qui détient le bien objet de la décision de gel ou toute autre personne qui prétend avoir un droit sur ledit bien peut, par voie de requête remise au greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel territorialement compétente ou par déclaration au greffe du tribunal territorialement compétent dans les dix jours à compter de la date de notification de la décision, former un recours à l'encontre de cette dernière. Ce recours n'est pas suspensif. L'appelant ne peut prétendre dans ce cadre qu'à la mise à disposition des seules pièces de la procédure se rapportant à la décision de gel qu'il conteste. +« La décision est notifiée à celui qui détient le bien objet de la décision de gel le jour de sa mise à exécution. Celui qui détient le bien objet de la décision de gel ou toute autre personne qui prétend avoir un droit sur ledit bien peut, par voie de requête remise au greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel territorialement compétente ou par déclaration au greffe du tribunal territorialement compétent dans les dix jours à compter de la date de notification de la décision, former un recours à l'encontre de cette dernière. Ce recours n'est pas suspensif. La chambre de l'instruction statue sur le recours formé par l'appelant dans un délai d'un mois. L'appelant ne peut prétendre dans ce cadre qu'à la mise à disposition des seules pièces de la procédure se rapportant à la décision de gel qu'il conteste. « II. – Les personnes mentionnées à l'article L. 562‑4 du code monétaire et financier sont tenues d'appliquer sans délai les mesures de gel et de se conformer aux obligations prévues aux articles L. 562‑4‑1 à L. 562‑7, L. 562‑10 et L. 562‑13 du même code. -- 2.49.1