From 4ddded1cb0a946cd6d90c12496e0529ac8940968 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Pouria Amirshahi Date: Sat, 1 Mar 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20CL488=20=E2=80=94=20art.=2011?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Supprimer cet article. Exposé sommaire : Cet amendement vise à supprimer l'article 11, qui prolonge la garde à vue de 24h pour les personnes transportant in corpore des substances stupéfiantes. Cet article semble méconnaître la sociologie des « mules », qui sont des personnes fragiles, souvent contraintes à transporter ces substances stupéfiantes. Cette disposition permettrait de porter la garde à vue à 120h, pour des raisons médicales, d'évacuation des substances. Une telle prolongation de garde à vue est bien généralement corrélée à la gravité des faits reprochés aux personnes. Les « mules » font partie des personnes les plus faibles des réseaux de narcotrafic, elles constituent le bas du spectre. De plus, au moment de l'expérimentation « 100% de contrôle » pour les vols venant de Guyane et des Antilles, effectuée entre 2022 et le 31 janvier 2024, 680 « mules » ont été interpellées, près d'une tonne de cocaïne saisie, et 11 000 interdictions d'embarquer ont été formulées. Sur les personnes interpellées, entre 20% et 25% transportaient des substances stupéfiantes in corpore . Cet article qui concerne le chapitre II « Lutte contre le narcotrafic dans les Outre-Mer » du titre IV semble circonscrire une partie du narcotrafic minime et crée une disposition pour quelques dizaines de personnes par an et quelques kilos de cocaïne par an. Cela semble disproportionné – et nous l'entendons dans son acception négative – au regard de l'enjeu de la lutte contre le narcotrafic dans les territoires ultramarins. Sort : Adopté | Déposé le 01/03/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B0907P0D1N000488.xml Co-authored-by: Léa Balage El Mariky Co-authored-by: Emmanuel Duplessy Co-authored-by: Jérémie Iordanoff Co-authored-by: Sandra Regol Groupe: EcoS Angit-Diff: auto --- README.md | 1 + articles/article-11.md | 28 +--------------------------- 2 files changed, 2 insertions(+), 27 deletions(-) diff --git a/README.md b/README.md index e173220..80c5c33 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -33,6 +33,7 @@ git branch --no-merged main - 4 février 2025 — Le Sénat a adopté le texte en première lecture - 5 février 2025 — Dépôt du texte (n° 907) +- 7 mars 2025 — Examen en commission (Commission des lois) ## Exposé des motifs diff --git a/articles/article-11.md b/articles/article-11.md index fd65d95..97a1bdd 100644 --- a/articles/article-11.md +++ b/articles/article-11.md @@ -1,30 +1,4 @@ # Article 11 -I. – L'article 706‑88‑2 du code de procédure pénale est ainsi rétabli : - -« Art. 706‑88‑2. – Lorsque la présence de substances stupéfiantes dans le corps de la personne gardée à vue pour une infraction mentionnée au 3° de l'article 706‑73 est établie dans les conditions prévues au présent article, le juge des libertés et de la détention peut, à titre exceptionnel et selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l'article 706‑88, décider que la garde à vue en cours de cette personne fera l'objet d'une prolongation supplémentaire de vingt‑quatre heures. - -« Avant l'expiration du délai de garde à vue prévu au même article 706‑88, la personne pour laquelle la prolongation exceptionnelle de la garde à vue est envisagée est examinée par un médecin désigné par le procureur de la République, le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire. Le médecin délivre un certificat médical par lequel il établit la présence ou l'absence de substances stupéfiantes dans le corps de la personne et se prononce sur l'aptitude au maintien en garde à vue. Ce certificat est versé au dossier. - -« À l'expiration de la quatre‑vingt‑seizième heure, la personne dont la prolongation de la garde à vue est ainsi décidée peut demander à s'entretenir avec un avocat, selon les modalités prévues à l'article 63‑4. La personne gardée à vue est avisée de ce droit dès la notification de la prolongation prévue au présent article. - -« Elle est également avisée de son droit de demander un nouvel examen médical au cours de la prolongation. - -« S'il n'a pas été fait droit à la demande de la personne gardée à vue de faire prévenir, par téléphone, une personne avec laquelle elle vit habituellement ou l'un de ses parents en ligne directe, l'un de ses frères et sœurs ou son employeur, de la mesure dont elle fait l'objet, dans les conditions prévues aux articles 63‑1 et 63‑2, elle peut réitérer cette demande à compter de la quatre‑vingt‑seizième heure. » - -II. – Après l'article 222‑44‑1 du code pénal, il est inséré un article 222‑44‑2 ainsi rédigé : - -« Art. 222‑44‑2. – Les personnes physiques coupables des infractions prévues aux articles 222‑34 à 222‑40 encourent également les peines complémentaires suivantes : - -« 1° Lorsque l'infraction a été commise dans un aéronef réalisant un vol commercial, l'interdiction, pour une durée de trois ans au plus, de prendre place dans tout aéronef réalisant un vol commercial au départ et à destination d'aéroports et dans toute embarcation maritime au départ et à destination de ports, dont la liste est fixée par la juridiction ; - -« 2° Lorsque l'infraction a été commise dans un aéroport, l'interdiction, pour une durée de trois ans au plus, de paraître dans les aéroports et dans les ports dont la liste est fixée par la juridiction. - -« Les interdictions prévues aux 1° et 2° du présent article peuvent être modifiées par le juge de l'application des peines, dans les conditions fixées par le code de procédure pénale. - -« Est punie de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende la violation par le condamné des interdictions résultant de ces mêmes peines. » - -Chapitre III - -Lutte contre le trafic en ligne +(Supprimé) -- 2.49.1