From 1cb9e9d8180166698588f2ebad4c15d13715174c Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?D=C3=A9put=C3=A9=20PA719282?= Date: Sat, 1 Mar 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20CL502=20=E2=80=94=20art.=2014?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : À la première phrase de l'alinéa 58, substituer aux mots : « décision spécialement motivée » les mots : « violation de la convention par le coopérateur de justice ». Exposé sommaire : En devenant coopérateur de justice, l'individu prend des risques considérables, non seulement pour sa propre sécurité, mais également pour celle de sa famille et de ses proches. En fournissant des informations cruciales qui permettent le démantèlement d'un groupe criminel organisé, il s'expose à des représailles violentes et irréversibles. Cette prise de risque ne peut être envisagée que si ce dernier dispose de garanties claires et stables sur le statut dont il souhaite bénéficier. Or, l'un des freins majeurs à l'efficacité du dispositif actuel réside dans l'incertitude qui pèse sur la pérennité de la convention conclue entre le coopérateur de justice et le juridiction compétente, et notamment sur les raisons de la remise en cause de ce statut. Le présent amendement vise donc à sécuriser ce dispositif en garantissant que la remise en cause de la convention ne puisse intervenir que si le coopérateur manque à ses engagements. Ainsi, seule une violation avérée de la convention par le coopérateur de justice, constatée par la juridiction compétente, pourra entrainer sa possible remise en cause. Ce renforcement contractuel entre le coopérateur et la justice est indispensable pour assurer la crédibilité du programme et encourager d'éventuels coopérateurs de justice à s'engager dans cette démarche. Cet amendement a été travaillé avec le collectif anti-mafia Massimu Susini. Sort : Tombé | Déposé le 01/03/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B0907P0D1N000502.xml Groupe: Inconnu Angit-Diff: auto --- README.md | 1 + articles/article-14.md | 2 +- 2 files changed, 2 insertions(+), 1 deletion(-) diff --git a/README.md b/README.md index e173220..80c5c33 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -33,6 +33,7 @@ git branch --no-merged main - 4 février 2025 — Le Sénat a adopté le texte en première lecture - 5 février 2025 — Dépôt du texte (n° 907) +- 7 mars 2025 — Examen en commission (Commission des lois) ## Exposé des motifs diff --git a/articles/article-14.md b/articles/article-14.md index c2fd918..96eeb10 100644 --- a/articles/article-14.md +++ b/articles/article-14.md @@ -114,7 +114,7 @@ II. – Le titre XXI bis du livre IV du code de procédure pénale est ainsi mod « Lorsqu'elle est conclue en application de l'article 706‑63‑1 A, la convention comporte également la mention de l'exemption ou de la réduction de peine demandée par le juge d'instruction ou le procureur de la République. -« Lorsqu'elle est saisie, et sauf décision spécialement motivée, la juridiction de jugement est tenue d'octroyer au collaborateur de justice le bénéfice des exemptions ou réductions de peine prévues par la convention. Elle fixe également la durée maximale de l'emprisonnement encouru par le condamné s'il survient, pendant le délai de prescription de la peine, des éléments nouveaux faisant apparaître qu'il a effectué des déclarations volontairement inexactes ou incomplètes, s'il commet une nouvelle infraction ou s'il viole l'un des engagements pris dans le cadre de la convention qu'il a conclue avec l'autorité judiciaire. Dans ces hypothèses, le tribunal de l'application des peines peut, sur réquisitions du procureur de la République et par décision motivée rendue après un débat contradictoire, ordonner la mise à exécution, en tout ou partie, de l'emprisonnement prévu par la juridiction de jugement. +« Lorsqu'elle est saisie, et sauf violation de la convention par le coopérateur de justice, la juridiction de jugement est tenue d'octroyer au collaborateur de justice le bénéfice des exemptions ou réductions de peine prévues par la convention. Elle fixe également la durée maximale de l'emprisonnement encouru par le condamné s'il survient, pendant le délai de prescription de la peine, des éléments nouveaux faisant apparaître qu'il a effectué des déclarations volontairement inexactes ou incomplètes, s'il commet une nouvelle infraction ou s'il viole l'un des engagements pris dans le cadre de la convention qu'il a conclue avec l'autorité judiciaire. Dans ces hypothèses, le tribunal de l'application des peines peut, sur réquisitions du procureur de la République et par décision motivée rendue après un débat contradictoire, ordonner la mise à exécution, en tout ou partie, de l'emprisonnement prévu par la juridiction de jugement. « Art. 706‑63‑1 D (nouveau). – Aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement de déclarations recueillies dans les conditions prévues aux articles 706‑63‑1 A et 706‑63‑1 B. » ; -- 2.49.1