From b20f9ee4279e17ead6ad64ceee8acd65c151354d Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?=C3=89ric=20Pauget?= Date: Mon, 3 Mar 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20CL523=20=E2=80=94=20art.=209?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : I. – Après l'alinéa 16, insérer les deux alinéas suivants : « Art. 450‑1‑2. – Aux fins exclusives de prévention de la criminalité organisée, et au regard de leur complexité, de leur importance ou du nombre de personnes les composant, les organisations criminelles définies à l'article 450‑1‑1, peuvent faire l'objet d'une inscription sur une liste répertoriant celles opérant sur le territoire français. « La liste des organisations criminelles mentionnée au premier alinéa est fixée par un arrêté du ministre de la justice pris après avis du ministre de l'intérieur. » II. – En conséquence, à la fin de l'alinéa 14, substituer aux mots : « il est inséré un article 450‑1‑1 ainsi rédigé » les mots : « sont insérés des articles 450‑1‑1 et 450‑1‑2 ainsi rédigés ». Exposé sommaire : Cet amendement, inspiré du droit international et du droit italien en matière de lutte contre les organisations mafieuses, le présent amendement propose la création d'une liste noire des organisations criminelles. Cette liste, non exhaustive, a notamment pour objectif de faciliter le travail des magistrats et de documenter le travail de tous les services œuvrant à la lutte contre la délinquance et la criminalité organisées. Bien évidemment, elle ne met pas en cause l'existence d'autres organisations criminelles qui ne seraient pas inscrites sur ladite liste. Sort : Rejeté | Déposé le 03/03/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B0907P0D1N000523.xml Groupe: DR Angit-Diff: auto --- README.md | 1 + articles/article-09.md | 2 ++ 2 files changed, 3 insertions(+) diff --git a/README.md b/README.md index e173220..80c5c33 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -33,6 +33,7 @@ git branch --no-merged main - 4 février 2025 — Le Sénat a adopté le texte en première lecture - 5 février 2025 — Dépôt du texte (n° 907) +- 7 mars 2025 — Examen en commission (Commission des lois) ## Exposé des motifs diff --git a/articles/article-09.md b/articles/article-09.md index 5a9265e..631d6f0 100644 --- a/articles/article-09.md +++ b/articles/article-09.md @@ -32,6 +32,8 @@ d) (nouveau) Après l'article 450‑1, il est inséré un article 450‑1‑1 ai « Le fait pour toute personne de concourir sciemment et de façon fréquente ou importante au fonctionnement d'une organisation criminelle, indépendamment de la préparation d'une infraction particulière, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. Ce concours est caractérisé par un ou plusieurs fait matériels démontrant que, directement ou indirectement, cette personne tient un rôle dans l'organisation de cette structure, fournit des prestations de toute nature au profit de ses membres, ou verse ou perçoit une rémunération à ou de ses membres. » ; +« Art. 450‑1‑2. – Aux fins exclusives de prévention de la criminalité organisée, et au regard de leur complexité, de leur importance ou du nombre de personnes les composant, les organisations criminelles définies à l'article 450‑1‑1, peuvent faire l'objet d'une inscription sur une liste répertoriant celles opérant sur le territoire français. « La liste des organisations criminelles mentionnée au premier alinéa est fixée par un arrêté du ministre de la justice pris après avis du ministre de l'intérieur. » II. – En conséquence, à la fin de l'alinéa 14, substituer aux mots : « il est inséré un article 450‑1‑1 ainsi rédigé » les mots : « sont insérés des articles 450‑1‑1 et 450‑1‑2 ainsi rédigés ». + e) (nouveau) À l'article 450‑2, après les mots : « l'article 450‑1 », sont insérés les mots : « ou ayant commis l'infraction prévue à l'article 450‑1‑1 » ; f) (nouveau) À l'article 450‑3, les mots : « de l'infraction prévue par l'article 450‑1 » sont remplacés par les mots : « des infractions prévues par les articles 450‑1 et 450‑1‑1 » ; -- 2.49.1