From 1eb368ebfd790a339cf28509a2e4851f969730d0 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Vincent Caure Date: Mon, 3 Mar 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20CL603=20=E2=80=94=20art.=2022?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : À la seconde phrase de l'alinéa 7, substituer aux mots : « en charge » le mot : « chargée ». Exposé sommaire : Amendement rédactionnel. Sort : Retiré après publication | Déposé le 03/03/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B0907P0D1N000603.xml Groupe: EPR Angit-Diff: auto --- README.md | 1 + articles/article-22.md | 2 +- 2 files changed, 2 insertions(+), 1 deletion(-) diff --git a/README.md b/README.md index e173220..80c5c33 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -33,6 +33,7 @@ git branch --no-merged main - 4 février 2025 — Le Sénat a adopté le texte en première lecture - 5 février 2025 — Dépôt du texte (n° 907) +- 7 mars 2025 — Examen en commission (Commission des lois) ## Exposé des motifs diff --git a/articles/article-22.md b/articles/article-22.md index 54768cc..7d10f95 100644 --- a/articles/article-22.md +++ b/articles/article-22.md @@ -12,7 +12,7 @@ a) (nouveau) Au premier alinéa du I, après le mot : « défense », sont insé b) Il est ajouté un VI ainsi rédigé : -« VI. – Les enquêtes administratives prévues par le présent article sont obligatoirement conduites préalablement au recrutement, à l'affectation ou à la titularisation d'un agent dans l'un des services mentionnés par le décret prévu au deuxième alinéa du I de l'article L. 114‑3 du présent code. Elles sont renouvelées selon un rythme défini par l'autorité hiérarchique en charge de l'administration ou du service concerné et garantissant qu'une enquête au moins soit conduite tous les trois ans. +« VI. – Les enquêtes administratives prévues par le présent article sont obligatoirement conduites préalablement au recrutement, à l'affectation ou à la titularisation d'un agent dans l'un des services mentionnés par le décret prévu au deuxième alinéa du I de l'article L. 114‑3 du présent code. Elles sont renouvelées selon un rythme défini par l'autorité hiérarchique chargée de l'administration ou du service concerné et garantissant qu'une enquête au moins soit conduite tous les trois ans. « Pour les administrations ou services publics dans lesquels un point de contact a été mis en place en application du premier ou du deuxième alinéa du même I, il peut être procédé à de telles enquêtes à la suite de tout signalement lorsque celui‑ci porte sur un ou plusieurs agents identifiés ou identifiables, dans des conditions prévues par décret. » ; -- 2.49.1